AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henry Y..., demeurant Manoir de l'Aumone, 14130 Saint-Hymer, en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit du receveur des Impôts de Pont-l'Evêque, dont le siège est place Robert de Flers, 14130 Pont-l'Evêque, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, Mlle Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., et de M. X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat du receveur des Impôts de Pont-l'Evêque, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X..., représentant des créanciers, dans la procédure de redressement judiciaire de M. Y..., de son intervention au soutien du pourvoi formé par M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour condamner M. Y..., poursuivi sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, à payer une dette d'impôts de la société Week-End Service dont il était gérant, l'arrêt retient qu'il n'est pas fondé à prétendre que l'action du receveur est prématurée dans la mesure où celui-ci n'a pas à démontrer que l'actif social ne pourrait suffire à l'apurement de sa créance ni, à plus forte raison que la personne morale est totalement insolvable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le dirigeant de la société ne peut être déclaré tenu au paiement de sa dette fiscale que dans la mesure où son recouvrement sur la société elle-même est impossible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne le receveur des Impôts de Pont-l'Evêque aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.