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10/03/1998 | FRANCE | N°95-21704

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1998, 95-21704


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nelly Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre civile), au profit :

1°/ de M. Michel X..., demeurant ...,

2°/ de M. Maurice A..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme Nelly Z..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique d

e cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nelly Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre civile), au profit :

1°/ de M. Michel X..., demeurant ...,

2°/ de M. Maurice A..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme Nelly Z..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Z... de son désistement envers M. A..., ès qualités ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 4 juillet 1995) d'avoir rejeté sa demande en paiement de la clause pénale assortissant la promesse de vente d'une officine de pharmacie qu'elle avait consentie à M. Y..., à laquelle ce dernier n'a pas donné suite, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au débiteur d'une obligation non contestée de prouver son exécution;

qu'en relevant que preuve n'était pas rapportée en l'espèce que l'acquéreur n'avait pas déposé auprès d'une banque un dossier comportant des éléments d'appréciation complets et présentant le projet sous son véritable jour, mettant ainsi à la charge de Mme Z... une preuve négative tandis qu'il eût appartenu à son cocontractant de démontrer qu'il avait accompli toutes les formalités lui incombant, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil;

alors, d'autre part, que si, dans son courrier du 18 novembre 1992, une banque avait certes indiqué "nous sommes au regret de vous informer que les éléments financiers en notre possession ne nous permettent pas de pouvoir honorer votre demande", il ne s'agissait pas là d'un refus catégorique -même formulé en termes commerciaux- puisque au contraire, elle avait poursuivi en ajoutant "nous restons néanmoins à votre entière disposition pour convenir des modalités nécessaires pour la réalisation de l'opération";

qu'en déclarant que la banque avait ainsi refusé définitivement à l'acquéreur le prêt sollicité, bien qu'elle l'eût au contraire invité à de nouvelles négociations, la cour d'appel a dénaturé, par omission, le document en cause en violation de l'article 1134 du Code civil;

alors, de plus, que, tenus de motiver leur décision, les juges doivent préciser sur quels éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par eux analysés ils se sont fondés;

qu'en affirmant que les banques avaient considéré que la rentabilité de l'officine avant la vente ne permettait pas d'assurer le remboursement du prêt sollicité sous prétexte que le bénéfice avait diminué de moitié entre l'année 1989 et l'année 1991 pour ne plus atteindre que 156 294 francs, sans indiquer les documents par elle examinés qui lui auraient permis de retenir ces données financières, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, que Mme Z... faisait valoir que la preuve que son cocontractant n'avait en réalité jamais eu l'intention d'exécuter le compromis de vente résultait précisément de ce qu'il n'avait pas sollicité son inscription à l'ordre des pharmaciens, démarche qu'il devait effectuer dans les plus brefs délais;

qu'en effet, de telles demandes n'étant examinées par le conseil de l'ordre national que cinq ou six fois par an seulement, si l'intéressé avait réellement souhaité honorer ses engagements, il aurait dû soumettre sa demande d'inscription, de sorte qu'elle pût être étudiée à la session du 8 décembre 1992 au plus tard afin de pouvoir éventuellement commencer son exploitation en janvier 1993, qu'il n'en avait rien fait malgré les diverses injonctions que Mme Z... lui avait adressées;

qu'en délaissant ces conclusions déterminantes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure pénale ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve, de dénaturation, de défaut de motif et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis au débat contradictoire;

qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Condamne Mme Z... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21704
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre civile), 04 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1998, pourvoi n°95-21704


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21704
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