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10/03/1998 | FRANCE | N°95-21432

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1998, 95-21432


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-François Y...,

2°/ Mme Annie X..., épouse Y..., demeurant ensemble 1, rue Porte de Chartres, 28320 Gallardon, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (14 chambre), au profit :

1°/ de M. Maurice B...,

2°/ de Mme Marcelle A..., épouse B..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur

pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-François Y...,

2°/ Mme Annie X..., épouse Y..., demeurant ensemble 1, rue Porte de Chartres, 28320 Gallardon, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (14 chambre), au profit :

1°/ de M. Maurice B...,

2°/ de Mme Marcelle A..., épouse B..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat des époux B..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et Mme Y... de ce qu'ils se désistent de leur premier moyen ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 1994) que les époux Y... ont assigné les époux C... en annulation de la vente du fonds de commerce de librairie-papeterie-cadeaux-journaux que ceux-ci leur avaient consentie ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses six branches :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour combattre le moyen des époux B... selon lequel les contrats conclus avec les Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne étaient des contrats "intuitu personae", ne faisant pas partie des éléments incorporels du fonds de commerce, les époux Y... faisaient valoir et établissaient par des productions que "cette affirmation est contredite par les pièces qu'ils (les époux B...) versent aux débats et dont il résulte qu'ils sont devenus dépositaires à la suite de l'acquisition de leur fonds, et en remplacement de leur cédant, dépositaire avant eux" et qu'"elle est contredite également par l'acte de cession de l'activité de dépositaire central en date du 30 juin 1990" (cf. p.13 et 14 des conclusions d'appel incident);

qu'en ne répondant pas, fût-ce de façon succincte, à ce moyen de défense circonstancié et assorti de preuves, la cour méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que la cour reconnaît "qu'il est certain que l'acte notarié du 28 mai 1990 mentionne le montant total des commissions résultant de la distribution de journaux, mais ne précise pas la nature de la distribution à laquelle elles sont afférentes et pas plus le taux sur lequel elles ont été calculées, que cependant de telles mentions ne sont pas d'ordre public, qu'en tout état de cause, et par application des articles 13 et 14 de la loi du 29 juin 1985, l'action tendant à invoquer les inexactitudes de l'acte doit être intentée dans le délai d'une année à courir de la date de prise de possession, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, la prise de possession remontant au 1er juillet 1990 et l'assignation datant du 2 mars 1993";

que, ce faisant, la cour méconnaît les termes du litige dont elle était saisie puisque ce qui était en cause, c'était uniquement une action de droit commun tirée de l'exigence d'un dol par réticence, d'où une violation par la cour de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

alors, en outre, que la circonstance que les vendeurs du fonds de commerce aient agi en liaison avec les Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne et n'auraient tiré aucun avantage à scinder les transferts, ensemble le fait que le choix de deux notaires différents ne soit pas imputable aux vendeurs, constituent autant de données sans incidence sur les réticences dolosives reprochées et retenues par les premiers juges, si bien qu'en statuant sur le fondement de motifs inopérants pour infirmer le jugement entrepris, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des dispositions de l'article 1116 du Code civil, violé;

alors, de surcroît, que la nature du contrat de distribution ayant permis de réaliser les chiffres d'affaires et bénéfices déclarés n'était nullement mentionnée dans l'acte de cession et les constatations de l'arrêt ne permettent pas de déterminer que les acquéreurs en aient au effectivement connaissance;

qu'à cet égard, l'arrêt se borne à retenir que M. Z... avait attesté que les acquéreurs lui avaient "semblé" être conscients du changement de statut qui allait intervenir;

qu'en se contentant, ce faisant, sur un point central, d'un motif hypothétique, la cour méconnaît de plus fort ce que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile exige;

et alors, encore, le fait d'avoir visé tous les livres de comptabilité et le fait d'avoir effectué un audit de résultats pour les acquéreurs d'un fonds de commerce, non professionnels de la presse, n'est pas suffisant pour répondre à la question : oui ou non lesdits acquéreurs, non avertis, avaient-ils eu conscience en régularisant un contrat de diffusion, d'obtenir un statut différent de celui dont bénéficiaient précisément les vendeurs, statut qui ne leur permettrait pas d'atteindre les mêmes chiffres et bénéfices que ceux réalisés par lesdits vendeurs (cf. p. 6 des conclusions d'appel incident), étant encore souligné par les intimés faisant valoir dans leurs écritures d'appel que "les B... bénéficiant en quelque sorte d'un statut privilégié, profitant des commissions majorées sans supporter les contraintes de la diffusion" si bien que "le travail effectué par M. et Mme Y... depuis le 1er juillet 1990 est exactement identique à celui que faisaient M. et Mme B... avant cette date" (cf. p. 8 des conclusions d'appel incident);

que ce faisant, il était clair que l'attention des acquéreurs n'avait à aucun moment été appelée sur la commission minorée qu'ils allaient percevoir, les acquéreurs insistant encore sur le fait qu'avant la signature des actes de cession, ils n'ont été informés de la situation ni par les Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne, ni par le dépositaire de Chartres, dont dépend désormais le fonds de Gallardon, ni à l'occasion du stage de formation, ni par l'expert comptable par qui les acquéreurs ont fait examiner les comptes de l'entreprise avant d'acquérir, ni par la banque auprès de laquelle ils ont cherché le financement nécessaire et qui a, pour l'accorder, également examiné les comptes" (cf. p. 8 des conclusions précitées);

qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié pris dans son épure, tiré de l'absence de toute conscience en l'état de réticences et de manoeuvres, d'accéder à un statut différent de celui dont bénéficiaient précédemment les vendeurs, différence de statut qui ne permet plus aux acquéreurs d'atteindre les mêmes chiffres d'affaires et bénéfices que ceux réalisés par les cédants, la cour méconnaît de plus fort de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors enfin que c'est à tort que la cour d'appel, pour infirmer le jugement entrepris, raisonne par rapport à une éventuelle erreur, cependant que ce qui était en cause, c'était un dol par réticence, d'où une méconnaissance des termes du litige et une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs infondés de méconnaissance des termes du litige, motifs hypothétiques ou inopérants et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'existence de faits dolosifs et de leur éventuel caractère déterminant pour les acquéreurs ;

qu'il ne peut donc être accueilli ;

Et sur les troisième et quatrième moyens réunis :

Attendu que M. et Mme Y... demandent enfin la cassation de l'arrêt, en ce qu'il a rejeté leur demande d'annulation du bail commercial consenti par acte distinct du 28 juin 1990 et de la promesse de vente des murs signée le 7 mars 1990 et en ce qu'il les a condamnés à payer à M. et Mme B... une somme de 40 000 francs au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue dans la promesse de vente des murs, ensemble une somme de 70 000 francs à parfaire, au titre des loyers et charges depuis le 1er mars 1994, ainsi qu'une somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles, comme conséquence de l'annulation prononcée sur les moyens précédents ;

Mais attendu que le deuxième moyen ayant été rejeté, les moyens ci-dessus doivent l'être également ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21432
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14 chambre), 25 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1998, pourvoi n°95-21432


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21432
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