AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vestra groupe, (anciennement Vestra union) dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section C), au profit de la société Jean Cacharel, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, Mlle Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Vestra groupe, de Me Choucroy, avocat de la société Jean Cacharel, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1153-1 du Code civil ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'en 1989 la société Cacharel a résilié le contrat d'exploitation de modèles qu'elle avait conclu le 10 juin 1980 avec la société Vestra groupe (société Vestra);
que le tribunal arbitral, saisi par la société Vestra en vertu de la clause compromissoire, a statué sur l'indemnité contractuelle de résiliation due par la société Cacharel et les redevances restant dues par la société Vestra ;
que la cour d'appel, par arrêt rendu le 25 mars 1993 et devenu irrévocable, a annulé la sentence arbitrale, rejeté la demande d'indemnité présentée par la société Vestra, condamné celle-ci au paiement, avec exécution provisoire, de diverses sommes et ordonné une expertise pour déterminer le montant des redevances restant dues ;
Attendu que pour décider qu'en conséquence de l'annulation de la sentence arbitrale par son arrêt du 25 mars 1993 et de l'obligation faite à la société Vestra de restituer les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire de la dite sentence arbitrale et représentant la compensation entre les redevances dues et l'indemnité contractuelle de résiliation, l'arrêt retient que les redevances n'ont pas été payées et le cours des intérêts n'a pas été suspendu, jusqu'à la date de mise en demeure de payer les dites redevances ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Vestra groupe à payer à la société Cacharel le somme de 1 880 081,95 francs au titre des intérêts au taux légal courus depuis les mises en demeure jusqu'au 30 novembre 1993, l'arrêt rendu le 19 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Cacharel aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.