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10/03/1998 | FRANCE | N°95-20675

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1998, 95-20675


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GIPM, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ... et ... et son agence, ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

L

A COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GIPM, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ... et ... et son agence, ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société GIPM, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société GIPM fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1995), du rejet de sa demande en remboursement de retenues de garanties sur escomptes qu'elle avait formée contre le Crédit Lyonnais, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les demandes fondées sur l'irrégularité d'inscriptions en compte, ne se prescrivent qu'à compter de la date à laquelle le compte donne lieu à l'établissement d'un solde;

qu'en reprochant à la société GIPM, d'avoir attendu mai 1993 pour s'adresser à justice, s'agissant d'opérations remontant à 1980 et 1981, les juges du fond ont violé l'article 189 bis du Code de commerce, ensemble les règles régissant le fonctionnement des comptes courant;

alors, d'autre part, qu'après que le Crédit Lyonnais eût produit des relevés de compte faisant apparaître que la somme de 182 784,36 francs avait été inscrite au compte de la société GIPM, la société GIPM a soutenu que les relevés comportant cette inscription ne lui avaient jamais été adressés, et que le compte avait été soldé sur la base des relevés qui lui avaient été adressés, sans que la somme de 182 784,36 francs soit prise en considération;

qu'en omettant de rechercher si le solde de compte avait effectivement été établi compte tenu de la somme de 182 784,36 francs, eu égard à la circonstance que les relevés sur lesquels apparaissait l'inscription, n'avaient pas été adressés à la société GIPM, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant le fonctionnement des comptes courant;

et alors, enfin, qu'en s'attachant à la seule date des inscriptions en compte (1980 et 1981), sans rechercher si ces inscriptions en compte se rattachaient ou non à des opérations antérieures au jugement d'homologation prononcé le 11 décembre 1979, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 74 de la loi du 13 juillet 1967, et des règles régissant les concordats ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient souverainement, indépendamment de toute référence aux règles relatives à la prescription, que les faits du litige sont postérieurs à l'homologation du concordat accordé en 1979 à la société GIPM, et que les sommes litigieuses ont été inscrites au crédit de son compte;

que la cour d'appel n'avait pas à procéder à d'autres recherches ;

Attendu, en second lieu, qu'il n'a pas été soutenu devant la cour d'appel que sur les relevés du compte postérieurs à ces écritures, il y ait eu contre-passation de leurs montants, ni rupture de continuité dans l'établissement des soldes successifs;

qu'en retenant que le solde définitif tenait compte des sommes litigieuses, la cour d'appel a, dès lors, légalement justifié sa décision à cet égard ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GIPM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20675
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 29 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1998, pourvoi n°95-20675


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20675
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