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10/03/1998 | FRANCE | N°95-20581

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1998, 95-20581


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Manulevages Services (AMW), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit :

1°/ de M. Michel Z..., demeurant ...,

2°/ de la société Franfinance Credit, venant aux droits de la société Auxibail, société anonyme, dont le siège est Tour Générale La Défense 9, 92

088 La Défense,

3°/ de M. Francis A..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Manulevages Services (AMW), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit :

1°/ de M. Michel Z..., demeurant ...,

2°/ de la société Franfinance Credit, venant aux droits de la société Auxibail, société anonyme, dont le siège est Tour Générale La Défense 9, 92088 La Défense,

3°/ de M. Francis A..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société DT Chimie, société à responsabilité limitée, défendeurs à la cassation ;

M. Z..., défendeur au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Manulevages Services, de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Franfinance Crédit, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 12 septembre 1995), que la société DT Chimie, ayant M. Z... pour dirigeant social, a commandé, le 24 avril 1989, à la société Manulevages services (société Manulevages) un chariot élévateur et un transpalette;

que le 26 juillet 1989, un nouveau bon de commande pour les mêmes matériels représentant un peu plus de trois cent mille francs a été établi entre la société Manulevages et la société Auxibail;

qu'un procès-verbal de livraison a été signé et porte une date raturée qui pourrait être le 26 ou le 27 juillet 1989;

que le 2 janvier 1990, la société Manulevages a adressé une facture à la société Auxibail;

qu'enfin, le 5 janvier 1990, a été conclu entre la société Auxibail et la société DT Chimie un contrat de crédit-bail, M. Z... se portant par acte du même jour caution;

qu'à la suite de discussions portant notamment sur la réalisation d'une condition suspensive concernant le financement d'une usine par la société Auxibail au profit de la société DT Chimie, la société Auxibail a assigné la société Manulevages et la société DT Chimie en paiement des loyers ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Manulevages fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum au paiement d'une certaine somme à la société Franfinance alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une partie ne peut formuler pour la première fois, en cause d'appel, une demande de garantie de ses condamnations éventuelles dirigée contre une partie présente en première instance;

qu'en décidant que la demande en garantie présentée par M. Z... était recevable, même formée pour la première fois devant la cour, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que, s'il appartient aux juges du fond d'apprécier la portée probatoire d'un document, ils ne peuvent altérer le sens d'un libellé clair et précis;

qu'en relevant qu'il était établi par la déposition de M. Y... qu'elle avait présenté le procès-verbal de livraison tandis qu'il résulte de la déclaration de M. Y... que "c'était bien lui qui avait fait signer le procès-verbal de livraison ... et qu'il reconnaissait avoir fait signer le PV de livraison avant la livraison étant entendu que ce même document devait être signé par le fournisseur au moment de la livraison", la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de déclaration effectué par M. Y... le 14 décembre 1990, reçu par M. X..., officier de police judiciaire en résidence à Tours ;

Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a décidé que la demande en garantie présentée par M. Z... pour la première fois en cause d'appel se rattachait aux prétentions originaires par un lien suffisant ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, hors toute dénaturation, déduit des déclarations de M. Y... se disant "chef d'agence Franfinance" figurant dans un procès-verbal établi par l'inspecteur principal X... selon lesquelles il avait fait signer, le 28 août 1989 par M. Z... le procès-verbal de livraison et qu'il pensait "que le fournisseur Mls a mis la date du 26 ou 27 juillet 1989 sur le procès-verbal de livraison pour s'aligner sur la date inscrite initialement qui, elle-même, était erronée", qu'il était établi que la société Manulevages avait présenté le procès-verbal de livraison ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum au paiement d'une certaine somme à la société Franfinance alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu du principe "fraus omnia corrumpit", la victime d'une fraude ne peut se voir opposer l'acte frauduleux;

qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'organisme de crédit-bail avait fait signer par lui des documents fictifs et, en particulier, un procès-verbal de livraison fallacieux, nécessaire à la mise en oeuvre de l'opération de crédit-bail envisagée, ensuite utilisé pour obtenir paiement du matériel par l'organisme de crédit-bail malgré l'absence de livraison;

qu'en déclarant néanmoins la société victime de la fraude et la caution tenues des obligations résultant du contrat de crédit-bail, l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du principe "fraus omnia corrumpit" ;

alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait omettre de vérifier si l'organisme de crédit-bail qui avait fait signer un procès-verbal de livraison fallacieux et avait payé le vendeur, sans aucune vérification de la réalité de la livraison, au reçu de ce procès-verbal adressé par ce vendeur qui avait réglé sur ses fonds propres la première échéance de loyers, normalement due par le preneur, n'avait pu avoir conscience du préjudice causé à ce dernier ;

qu'ainsi, l'arrêt a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du principe "fraus omnia corrumpit";

alors, enfin, qu'un organisme de crédit-bail est tenu à vigilance dans l'établissement des contrats et la délivrance du crédit;

que caractérisent un manquement à ses obligations tant le fait de faire signer à un client un procès-verbal de livraison fictif que de verser le prix au vendeur au vu de ce procès-verbal sans procéder à aucune vérification de la réalité de la livraison;

que l'arrêt qui déclare non fautif le comportement de l'organisme de crédit-bail a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu l'existence de fautes commises par la société Manulevages sans les qualifier de fraude à l'encontre de la société DT Chimie;

que le moyen manque en fait ;

Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche inopérante demandée par la troisième branche ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne la société Manulevages Services et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Manulevages Services à payer à la société Franfinance Crédit la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20581
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), 12 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1998, pourvoi n°95-20581


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20581
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