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10/03/1998 | FRANCE | N°95-20449

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1998, 95-20449


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GBII, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1995 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie et des Finances, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée s

elon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GBII, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1995 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie et des Finances, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société GBII, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 9 juin 1995), que, par acte sous seing privé du 15 janvier 1990, la société Amelek et compagnie a cédé ses parts de la société "SNC du ..." à ses deux coassociés, les sociétés CSII et GBII;

que l'acte a été enregistré le 18 janvier 1990, les droits d'enregistrement étant versés sur l'intégralité du prix des parts;

que, faisant valoir que l'acte comportait une condition suspensive dont la défaillance avait entraîné une réduction du prix, la société GBII a, le 20 octobre 1993, présenté à l'administration fiscale une réclamation tendant au remboursement de droits indûment perçus;

que cette réclamation ayant été rejetée, elle a assigné le directeur national des vérifications fiscales pour obtenir ce remboursement ;

Attendu que la société GBII reproche au jugement d'avoir déclaré sa réclamation irrecevable comme tardive, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tant que la condition suspensive dont est assortie l'opération juridique est pendante, ladite opération est valablement formée, produit ses effets, et ne saurait donc être qualifiée de contrat innomé;

qu'en revanche, en cas de défaillance de la condition, le contrat est rétroactivement privé d'effets, ce qui a pour conséquence de modifier le principe, le montant et le calcul de l'imposition à laquelle est soumise l'opération;

qu'il s'agit donc bien d'un événement au sens de l'article R. 196-1 c) du livre des procédures fiscales;

qu'ainsi, en décidant le contraire, le Tribunal a violé ensemble, pour fausse interprétation, les articles 1181 du Code civil et 196-1 c) du livre des procédures fiscales;

et alors, d'autre part, qu'en admettant que l'acte devait être enregistré au droit fixe comme le soutient le jugement, le paiement du droit proportionnel antérieurement à la réalisation de la condition suspensive est indu et ne doit pas être accepté par l'Administration;

par conséquent, la défaillance de la condition suspensive fait naître l'obligation de payer le droit proportionnel sur la fraction du prix définitivement acquise et la survenance de cette obligation fait apparaître le caractère indu du paiement qui a été antérieurement effectué pour le tout ;

or pour la restitution de ces droits, la réclamation est recevable jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (article R. 196-1 c) du livre des procédures fiscales);

dès lors, en décidant le contraire, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a, de ce fait, violé ensemble les articles 676 et 680 du Code général des impôts, l'article R. 196-1 c) du livre des procédures fiscales et l'article 1235 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que seul un fait de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition peut constituer l'événement qui motive la réclamation au sens de l'article R. 196-1 c) du livre des procédures fiscales, le jugement retient que, portant sur une opération dont l'existence était incertaine à raison de la condition suspensive qui avait été convenue, l'imposition litigieuse ne pouvait pas être exigée avant sa réalisation et que la société requérante, qui, lors du versement des droits opéré le 18 janvier 1990, connaissait la condition dont il résultait qu'ils n'étaient pas dus, devait adresser sa réclamation avant le 31 décembre de la deuxième année suivant ce versement, soit avant le 31 décembre 1992 ;

qu' en statuant ainsi, le Tribunal a fait une exacte application de la loi;

que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses deux branches, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GBII aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20449
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Réclamation préalable - Obligation - Délai - Droit d'enregistrement sur le prix de cession de parts sociales vendues sous condition suspensive.


Références :

CGI R196-1 c)

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), 09 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1998, pourvoi n°95-20449


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20449
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