AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yolande, Fernande, Marie Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), au profit :
1°/ de M. Didier Z...,
2°/ de Mme Bernadette Z..., demeurant ...,
3°/ de la société Assurances du crédit Namur, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., de Me Le Griel, avocat des époux Z..., de Me Roger, avocat de la société Assurance du crédit Namur, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 juillet 1997, Me Guinard, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme X..., se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse, le 5 juillet 1995, au profit des époux Z... et de la société Assurances du crédit Namur, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 27 mai 1997 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à Mme X... de son désistement du pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.