La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1998 | FRANCE | N°95-18212

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1998, 95-18212


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banca commerciale italiana, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre), au profit de la société Investissement Pierre, dont le siège social est Résidence Le Grand Saint-Martin Marigot, 97150 Saint-Martin, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr

êt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banca commerciale italiana, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre), au profit de la société Investissement Pierre, dont le siège social est Résidence Le Grand Saint-Martin Marigot, 97150 Saint-Martin, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Banca commerciale italiana, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banca commerciale italiana (la banque), venant aux droits de la banque Sudaméris, a réclamé à la société Investissement Pierre le paiement du solde débiteur d'un compte courant, ainsi que celui du montant d'un billet à ordre;

que la société a contesté la régularité des mentions relatives à l'indication du taux effectif global, telles que portées sur les relevés de comptes, et celle des règles relatives au timbrage de l'effet de commerce ;

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception relative au timbrage de l'effet de commerce, alors, selon le pourvoi, que le défaut d'apposition du timbre fiscal sur l'effet de commerce a pour seule conséquence de suspendre l'exercice des recours par son porteur, jusqu'au paiement des droits de timbre et des amendes encourues, et non d'y faire définitivement obstacle;

qu'en rejetant néanmoins la demande en paiement afférente au billet à ordre, motif pris que celui-ci ayant été timbré tardivement, il devait être tenu pour non timbré, la cour d'appel a violé les articles 1840 T et 1840 T bis du Code général des impôts ;

Mais attendu que l'arrêt relève que sur le timbre apposé a posteriori sur le billet à ordre, l'oblitération n'est pas portée en travers et n'est pas datée, ce dont il résulte qu'elle n'est pas conforme aux prévisions des articles 405 D et 405 F de l'annexe III du Code général des impôts;

que la cour d'appel a pu en déduire que les exigences de l'article 1840 T du Code général des impôts n'étaient pas satisfaites;

que le moyen n'est pas fondé en sa cinquième branche ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la prétention de la banque au paiement du montant des agios et frais portés sur les relevés, l'arrêt retient que, pour la période du 31 décembre 1987 au 31 mai 1992, n'y est pas mentionné de taux effectif global ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il apparaît des productions que sur les relevés postérieurs à octobre 1988, des indications relatives au taux effectif global appliqué et applicable aux opérations ultérieures étaient portées, ce dont il résulte que la cour d'appel en a dénaturé le contenu ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 1907, alinéa 2, du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 ;

Attendu que rejeter la prétention de la banque au paiement du montant des agios et frais, l'arrêt retient encore que la mention du taux de base bancaire figurant dans les relevés du 31 mai 1992 au 30 octobre 1992 est insuffisante pour couvrir l'inobservation antérieure des dispositions du décret du 4 septembre 1985, en sorte que c'est à juste titre que l'appelante sollicite que soient déduits de la créance de la banque les agios, frais et commissions portés au débit du compte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière de prêt d'argent, même lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux effectif global est une condition de la validité de la stipulation d'intérêts;

qu'en l'absence d'une telle indication dans les documents contractuels ou relevés, afférents à une certaine période, le taux légal est alors seul applicable, sans qu'en soit affecté le calcul de la dette pour d'autres périodes, durant lesquelles les exigences légales ont été satisfaites, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 275 448,59 francs le montant du solde de découvert dû par la société Investissement Pierre, l'arrêt rendu le 12 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la société Investissement Pierre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banca commerciale italiana ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18212
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droit de timbre - Effet de commerce - Oblitération sur un billet à ordre - Irrégularité.

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global - Mention - Relevés de comptes bancaires - Ecrit - Condition de validité.


Références :

CGI 405 D, 405 F de l'annexe III et 1840 T
Code civil 1907 al. 2
Décret 85-944 du 04 septembre 1985 art. 2
Loi 66-1012 du 28 décembre 1966 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre), 12 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1998, pourvoi n°95-18212


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award