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10/03/1998 | FRANCE | N°95-17701

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1998, 95-17701


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Le Saint-Louis, dont le siège est ...,

2°/ M. X... de Sousa Z..., gérant de la société Le Saint-Louis, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de M. Manuel A...
Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés

au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Le Saint-Louis, dont le siège est ...,

2°/ M. X... de Sousa Z..., gérant de la société Le Saint-Louis, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de M. Manuel A...
Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Le Saint-Louis et de M. de Sousa Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Ribeiro Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. de Sousa Z... de son désistement de pourvoi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1995) que la société Le Saint-Louis a consenti le 25 avril 1989 à M. Ribeiro Y... un contrat de location-gérance d'une durée de trois ans sur son fonds de commerce de bar-hôtel-restaurant;

que le 24 janvier 1990, elle lui a délivré un commandement de payer, en visant la clause résolutoire, auquel M. Ribeiro Y... a fait opposition;

que, parallèlement, à l'expiration du contrat, la société a délivré congé à M. Ribeiro Y... qui a quitté les lieux, mais qu'un autre litige a opposé les parties, M. Ribeiro Y... réclamant la restitution de son dépôt de garantie tandis que la société Le Saint-Louis prétendait obtenir la remise en état des lieux;

que la cour d'appel a joint les deux instances ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Le Saint-Louis fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la nature et l'étendue des travaux de remise en état imputables à M. Ribeiro Y..., alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de location-gérance formé entre la société Le Saint-Louis et M. Ribeiro Y... mettait à la charge de ce dernier l'entretien des locaux et l'expert judiciaire ayant constaté que le coût des travaux d'entretien courant s'élevait à la somme de 54 200 francs, mais qui a limité la condamnation du locataire-gérant au paiement d'une somme de 12 500 francs, représentant le coût des réparations urgentes, a, en statuant ainsi, méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître la loi des parties qu'ayant souverainement estimé qu'une partie des travaux visés par l'expert tenait à la vétusté de l'établissement et que, pour une autre partie, concernant les dégradations consécutives à des fuites d'eau, le bailleur en avait déjà été indemnisé, la cour d'appel a limité à 12 500 francs, représentant la remise en état des canalisations, la somme devant être versée par M. Ribeiro Y... au titre du défaut d'entretien des lieux;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Le Saint-Louis fait encore grief à l'arrêt attaqué de lui avoir ordonné de restituer le dépôt de garantie versé par M. Ribeiro Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à ordonner une telle restitution sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, qu'aux termes du contrat de location-gérance, (clause dépôt de cautionnement et clause résolutoire), il a été prévu par les parties que le dépôt de garantie versé par le locataire-gérant ne serait pas restitué à celui-ci à l'expiration du contrat pour le cas où celui-ci n'aurait pas exécuté ses obligations et n'aurait pas notamment acquitté les charges afférentes aux locaux ni entretenu correctement les lieux loués;

que la cour d'appel, qui a constaté l'inexécution par M. Ribeiro Y... de son obligation d'entretien des locaux et qui l'a condamné à verser à la société Le Saint-Louis sa quote-part d'assurance dont il restait redevable, constatations d'où il s'évinçait que M. Ribeiro Y... n'avait pas exécuté ses obligations contractuelles, ce qui entraînait la résolution de plein droit du contrat et, en conséquence, l'acquisition, par le bailleur, du dépôt de garantie mais qui a néanmoins ordonné à la société Le Saint-Louis de restituer à M. Ribeiro Y... le montant du dépôt de garantie diminué des sommes dues par lui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a, en conséquence, violé l'article 1134 du Code civil;

et alors, enfin, que dans des conclusions restées sans réponse, la société Le Saint-Louis ayant fait valoir que le commandement délivré à M. Ribeiro Y... le 24 janvier 1990 le mettait en demeure d'entretenir les locaux dont il avait la charge, faute de quoi le contrat de location-gérance serait résilié de plein droit et le dépôt de garantie lui resterait acquis à titre d'indemnité de résiliation, conformément aux clauses du bail, la cour d'appel ne pouvait ordonner à la société Le Saint-Louis la restitution du dépôt de garantie sans avoir répondu aux conclusions de la société Le Saint-Louis et énoncé en quoi M. Ribeiro Y... qui n'avait pas déféré aux causes du commandement relatif à son obligation d'entretien était néanmoins en droit d'obtenir la restitution du dépôt de garantie;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, répondant par là-même aux conclusions invoquées, confirme le jugement en ce qu'il a considéré que les manquements allégués par la société Le Saint-Louis étaient mineurs et a, en conséquence, déclaré que la clause résolutoire n'était pas acquise et que la demande formée de ce chef par la société Le Saint-Louis, avec toutes ses conséquences de droit, devait être rejetée;

qu'en l'état des ces constatations et énonciations, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait les comptes entre les parties, en déduisant du dépôt de garantie dont elle ordonnait la restitution le montant des condamnations mises à la charge de M. Ribeiro Y...;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Saint-Louis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Ribeiro Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17701
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), 02 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1998, pourvoi n°95-17701


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.17701
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