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10/03/1998 | FRANCE | N°95-17276

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1998, 95-17276


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Prodim, société en nom collectif, dont le siège est ...,

2°/ la société Laucadis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société Vitry distribution, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de

leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'artic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Prodim, société en nom collectif, dont le siège est ...,

2°/ la société Laucadis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société Vitry distribution, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société Prodim et de la société Laucadis, de la SCP Gatineau, avocat de la société Vitry distribution, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 18 mai 1992 la société Vitry Distribution à consenti un bail commercial à la société Prodim, à qui s'est substituée la société Laucadis, la société Prodim restant solidairement tenue des obligations du bail;

que la société Vitry Distribution leur ayant signifié un commandement de payer le montant de la taxe foncière pour l'année 1993, elles y ont fait opposition, puis la société Laucadis a réglé la somme réclamée en faisant des réserves et a formé une demande en restitution;

que la société Laucadis a demandé restitution de la somme qu'elle avait elle-même réglée pour l'année 1992 au titre de la taxe foncière;

que la société Vitry Distribution a demandé des intérêts sur la somme qui lui avait été réglée avec retard par la société Prodim ;

Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés Laucadis et Prodim et les condamner à payer des intérêts à la société Vitry Distribution, l'arrêt retient que le preneur s'étant engagé à acquitter ses impôts, contributions et taxes personnels, et en outre "à régler sa quote-part des prestations de toute nature relatives aux locaux loués", les parties ont convenu, par ces derniers termes, qu'il devait assumer notamment la charge de la taxe foncière ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le paiement d'une imposition ne saurait être assimilé à celui du prix d'une prestation, la cour d'appel a dénaturé les termes, clairs et précis, du contrat et violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Vitry distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17276
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Impôts fonciers - Taxe foncières - Garantie de passif - Assimilation à une "prestation" (non).

SOCIETE (Règles générales) - Parts sociales - Cession - Garantie de passif - "Prestations" de toute nature - Taxe foncière (non).


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), 16 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1998, pourvoi n°95-17276


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.17276
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