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10/03/1998 | FRANCE | N°95-16976

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1998, 95-16976


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de la Banque Worms, dont le siège est Tour Voltaire, 1, Place des Degrés, 92059 Paris-La Défense Cedex 58, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de la Banque Worms, dont le siège est Tour Voltaire, 1, Place des Degrés, 92059 Paris-La Défense Cedex 58, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque Worms, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, chacun étant pris en ses deux branches :

Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 juin 1995) a rejeté la demande de sursis à exécution d'une saisie immobilière formée par Mme X..., poursuivie par la banque Worms en remboursement d'un prêt, qu'elle a prétendu ne pas lui avoir été personnellement délivré et avoir été utilisé à d'autres fins qu'il n'avait été contractuellement prévu ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de prêt, contrat réel, ne se réalise que par la remise de la chose à l'emprunteur lui-même ou à un tiers qui la reçoit et la détient pour le compte de l'emprunteur;

qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté que la banque, à qui incombait la charge de la preuve, établissait avoir remis les fonds litigieux à Mme X... ou à un mandataire dûment habilité par celle-ci et a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1892 du Code civil;

alors, d'autre part, que la remise des fonds à la disposition de l'emprunteur constitue la cause de son obligation de remboursement;

qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas établi que le prêt fût sans cause sans répondre au moyen des conclusions d'appel de Mme X... selon lequel la banque Worms ne lui avait pas remis les fonds à elle-même personnellement, mais à l'URSSAF pour le compte de la SA Marquet, soit à un tiers auquel ne l'unissait aucun lien de droit, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, en outre, que le banquier est tenu de respecter l'affectation contractuelle des fonds prêtés;

qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a relevé que les fonds litigieux devaient exclusivement financer "l'acquisition de participations, de parts sociales ou actions ainsi que les apports comptes courants des sociétés", mais n'a pas recherché, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel, si la banque Worms avait satisfait à son obligation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;

et alors, enfin, que le banquier est par ailleurs tenu d'un devoir de vigilance qui lui impose d'être attentif aux anomalies et irrégularités manifestes;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la banque avait manqué à son devoir, ainsi que l'y invitait Mme X... en soutenant que la banque avait favorisé consciemment et imprudemment le paiement d'un créancier de la S.A. Marquet au moyen de fonds ayant une affectation déterminée, a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que Mme X... n'ayant pas contesté que le montant du prêt litigieux ait été, pour sa délivrance, inscrit, comme il était stipulé dans la convention signée par elle, sur son compte bancaire ni qu'elle ait, elle-même, ordonné les mouvements de fonds à partir de ce compte, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la banque avait pris l'initiative de la remise des fonds à un tiers ;

Attendu, en second lieu, que dès lors que le montant du prêt a été mis à la disposition de Mme X..., celle-ci ne saurait reprocher à la banque de n'avoir pas veillé à ce qu'elle respecte les finalités prévues par elle pour l'utilisation de ces fonds ;

Attendu, enfin, que Mme X... n'ayant pas caractérisé par des éléments concrets les anomalies et irrégularités qu'elle reprochait à la banque d'avoir favorisées, la cour d'appel n'avait pas à procéder d'office à des recherches à cet égard ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la Banque Worms la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16976
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre), 19 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1998, pourvoi n°95-16976


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.16976
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