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10/03/1998 | FRANCE | N°95-16126

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1998, 95-16126


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit :

1°/ de la compagnie du Crédit Universel, société anonyme, dont le siège est ... et le siège administratif ...,

2°/ de M. Eric Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de c

assation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit :

1°/ de la compagnie du Crédit Universel, société anonyme, dont le siège est ... et le siège administratif ...,

2°/ de M. Eric Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., de la SCP Monod, avocat de la compagnie du Crédit Universel, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 23 septembre 1994), que la société compagnie du Crédit Universel a assigné les époux Y... en paiement de loyers dus pour l'exécution d'un contrat de crédit-bail conclu pour le financement d'une machine "offset" et d'un photocopieur ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamnée solidairement avec M. Y... alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant d'office sans avoir invité préalablement les parties à s'en expliquer, le moyen tiré de ce qu'elle aurait reconnu la souscription du contrat de crédit-bail, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, qu'elle a toujours soutenu qu'elle n'avait pas souscrit le contrat de crédit-bail qui concernait la société X...;

que, dans ses conclusions, elle avait seulement rappelé qu'en réponse à une mise en demeure du 20 janvier 1990, elle avait indiqué, notamment, "et que de plus, rien ne pouvait plus être demandé à Mme Y... Jocelyne, à titre personnel";

que, dès lors, en prenant prétexte de ce seul extrait, d'ailleurs cité incomplètement et hors de son contexte, pour affirmer inexactement "que Mme Y... reconnaît expressément la souscription de ce contrat de crédit-bail, puisqu'elle conclut que du fait de sa résiliation aimablement ultérieure "plus rien ne pouvait (lui être) demandé (...) à titre personnel"', la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'un contrat de crédit-bail a été souscrit pour le financement de matériel, que ce contrat a été fait au nom de "X...
Y... Jocelyne" avec la caution solidaire de M. Y... et a été signé par M. Y... sous le timbre "M. ou Mme Y...", et que Mme Y... soutenait que sa signature ne figurait pas sur le contrat ce dont il résulte qu'elle contestait l'avoir souscrit;

qu'après avoir rappelé que Mme Z... avait la qualité de commerçant en nom personnel et que la preuve des actes de commerce se fait, à l'égard des commerçants par tous moyens, la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation et sans méconnaître le principe de la contradiction, dès lors que le moyen tiré de la souscription du contrat était dans la discussion, que Mme Y..., qui faisait valoir dans ses conclusions, qu'à l'occasion d'une mise en demeure effectuée par la société Crédit Universel il avait été répondu que le contrat ayant été résilié "plus rien ne pouvait être demandé à Mme Y... Jocelyne, à titre personnel", reconnaissait avoir souscrit ce contrat;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamnée solidairement avec M. Y... alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en présumant la souscription du contrat par elle de la reconnaissance, par celle-ci, de sa résiliation, tout en constatant que ledit contrat n'avait pas été résilié, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, qu'en laissant sans réponse ses conclusions qui faisaient valoir qu'elle n'était pas signataire d'un titre quelconque qui lui soit opposable, en sa qualité de gérante minoritaire de la société X..., la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, enfin, qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil, les juges ne doivent admettre que des présomptions graves, précises et concordantes ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat initial n'avait pas été résilié, ne pouvait déduire la souscription du dit contrat par elle, qui n'avait pas signé le document, de ce qu'elle en avait ultérieurement invoqué la résiliation;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que les époux Y... soutenaient que le contrat litigieux avait été résilié, et avoir retenu qu'il était établi que ce contrat avait été souscrit par Mme Y... en sa qualité de commerçant, c'est sans se contredire et en répondant au moyen prétendument délaissé, que la cour d appel a pu statuer ainsi qu'elle a fait ;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie du Crédit Universel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16126
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), 23 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1998, pourvoi n°95-16126


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.16126
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