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10/03/1998 | FRANCE | N°95-15728

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1998, 95-15728


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'EURL Catherine Robert, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1995 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 1ère section), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'EURL Catherine Robert, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1995 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 1ère section), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de l'EURL Catherine Robert, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 3 avril 1995, n° 93/34617), que l'EURL Catherine Robert, marchand de biens (la société), a fait l'objet en septembre 1991 d'une vérification de comptabilité;

que lors de la première visite du vérificateur, l'intéressée n'a pu remettre sa comptabilité ni son registre spécial, ce dernier ayant toutefois été présenté le mois suivant;

qu'à la suite de ces opérations, la société a fait l'objet d'un redressement remettant en cause le bénéfice des dispositions de l'article 1115 du Code général des impôts dont la société avait bénéficié ;

Attendu que la société reproche au jugement d'avoir rejeté sa réclamation contentieuse contre le redressement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les documents demandés par le vérificateur ont été présentés dans des conditions conformes aux exigences légales;

que notamment le répertoire à colonnes présentait jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros tous les actes de ventes;

qu'il ne ressort d'aucun texte que le répertoire doive être coté et paraphé par le greffe du tribunal de commerce;

qu'en conséquence on ne pouvait soutenir que ledit répertoire ait été présenté dans des conditions suspectes;

qu'ainsi le Tribunal a violé les articles 290 et 852 du Code général des impôts;

et alors, d'autre part, que la sanction de la déchéance du régime de faveur apparaît en son principe comme parfaitement contraire aux textes et aux principes tant de droit interne que communautaire, puisqu'édictée en violation du droit au procès équitable, du respect de la présomption d'innocence et du principe de proportionnalité;

qu'ainsi, la sanction est dépourvue de base légale au regard des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 88 du Livre des procédures fiscales, lesquelles concernent les marchands de biens, que ces derniers doivent communiquer à l'Administration sur sa demande, leurs documents de comptabilité;

que le jugement énonce, par un motif non discuté que, bien qu'informée de la vérification de sa comptabilité, la société n'a pu présenter ses documents comptables;

que, par ce seul motif, il a légalement justifié la déchéance du régime fiscal applicable aux marchands de biens ;

Attendu, d'autre part, que le refus d'appliquer un régime particulier qui, plus favorable que le régime fiscal de droit commun est subordonné à certaines conditions, qui s'avèrent non remplies, ne constitue pas une peine;

qu'il s'ensuit que cette décision n'entre pas dans le champ des articles invoqués de la Déclaration des droits de l'homme et de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ;

Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'EURL Catherine Robert aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15728
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 1ère section), 03 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1998, pourvoi n°95-15728


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.15728
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