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10/03/1998 | FRANCE | N°95-13636

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1998, 95-13636


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit :

1°/ de la Société guadeloupéenne de financement, dont le siège est place de la Rénovation, 97110 Pointe-à-Pitre,

2°/ de la société Transports Roch, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoq

ue, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit :

1°/ de la Société guadeloupéenne de financement, dont le siège est place de la Rénovation, 97110 Pointe-à-Pitre,

2°/ de la société Transports Roch, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, Mlle Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Société guadeloupéenne de financement, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 5 décembre 1994), que M. X... a conclu un contrat de prêt avec la Société guadeloupéenne de financement (SOGUAFI) destiné, selon ses stipulations, au financement d'un autocar acheté à la société des transports Roch;

que prétendant que l'autocar, qui était à l'état d'épave, ne lui avait pas été livré, et que le crédit était destiné, en réalité, à l'acquisition du droit d'exploiter une ligne de transport de voyageurs, M. X... a demandé la résolution des contrats d'achat et de financement, pour défaut de livraison s'ils étaient considérés comme ayant l'autocar pour objet, et, sinon, comme tendant à la cession d'un bien hors du commerce ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en résolution du contrat de vente, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, saisie d'une action en résolution de la vente du car 73 R.L. pour inexécution de la part du vendeur de son obligation de livraison, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1184 du Code civil, s'abstenir d'y faire droit dès lors que la non-livraison du car constituait un fait que le vendeur ne contestait pas et se bornait d'expliquer par l'état d'épave dudit car;

et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, décider tout à la fois que l'objet de la vente du car à l'état d'épave était dans la commune intention des parties la ligne de transport public de voyageurs, bien hors commerce, qui s'y trouvait attachée et que M. X... n'établissait par aucune pièce du dossier que l'objet véritable du contrat avait été la vente de la ligne de transport public de voyageurs, bien hors commerce, attachée au car à l'état d'épave ;

Mais attendu que, pour tenir pour établie la livraison de l'autocar, l'arrêt relève que M. X... l'a lui-même attestée et retient par motifs adoptés que le contrat a été exécuté conformément aux prévisions initialement convenues;

que la cour d'appel a pu, en déduire, sans se contredire qu'il n'y avait pas lieu à résolution du contrat;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en résolution du contrat de prêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 2 des conditions générales du contrat de prêt spécifiant "l'emprunteur donne MANDAT au prêteur de régler le vendeur dès remise par celui-ci d'un avis de livraison", dénature le sens clair et précis de cet article, en violation de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui décide que l'attestation de livraison que le prêteur s'est fait remettre par l'emprunteur pour établir l'exécution de leurs obligations réciproques, le dispense d'exiger du vendeur, tiers au contrat de prêt, l'avis de livraison sans lequel il s'est engagé à ne pas régler le vendeur;

et alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui décide que ne cause aucun préjudice à l'emprunteur le règlement du vendeur auquel procède le prêteur sans exiger de ce dernier l'avis de livraison sans lequel il lui était interdit de le régler, après avoir constaté que le vendeur expliquait sa non-livraison de la chose vendue par son état d'épave ;

Mais attendu que dès lors que la réalité de la livraison était attestée par l'emprunteur lui-même, la cour d'appel a pu retenir qu'il avait ainsi dispensé l'établissement de crédit de demander une attestation du même fait au vendeur, ce sans avoir à se prononcer sur la réalité d'un préjudice découlant de l'omission de cette formalité supplémentaire;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SOGUAFI ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-13636
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), 05 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1998, pourvoi n°95-13636


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.13636
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