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10/03/1998 | FRANCE | N°95-12490

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1998, 95-12490


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Secil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Riom (chambres civile et commerciale), au profit :

1°/ de la société Transeco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de M. Jacky Y..., demeurant CAHN, Entrée 17G, 7ème étage, Le Haut du Lièvre, 54100 Nancy,

3°/ de M. Serg

e X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Secil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Riom (chambres civile et commerciale), au profit :

1°/ de la société Transeco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de M. Jacky Y..., demeurant CAHN, Entrée 17G, 7ème étage, Le Haut du Lièvre, 54100 Nancy,

3°/ de M. Serge X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Secil, de Me Garaud, avocat de la société Transeco, de MM. Y... et X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 14 décembre 1994), que la société d'Exploitation Commerciale d'Idées Lucratives ( société Secil) a conclu avec la société Transeco, M. Y... et M. X... (les franchisés) des contrats de franchisage concernant une activité de location de véhicules avec chauffeur, de transports de documents, de courses en tous genres et de petits déménagements;

que ces contrats prévoyaient la mise à la disposition des franchisés de la marque Euromulticourses et la transmission du savoir-faire du franchiseur ;

que la société Transeco, M. Y... et M. X... ont assigné la société Secil en résolution des contrats et remboursement des redevances ;

Attendu que la société Secil fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation des contrats à ses torts et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en laissant sans réponse ses conclusion faisant valoir qu'à défaut de notoriété, la marque Euromulticourses ne constituait pas un élément déterminant du contrat de franchisage souscrit, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, qu'en prononçant la résiliation des contrats de franchisage à ses torts, sans répondre à ses conclusions qui soutenaient, comme l'avait d'ailleurs relevé le jugement infirmé, que les franchisés en cause avaient cessé de payer les redevances avant même la disparition de la marque Euromulticourses, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que les contrats prévoyaient, dans les articles 1 er et 2 que le franchiseur disposait d'une licence exclusive d'exploitation de la marque Euromulticourses et qu'il en concédait l'usage aux franchisés, et que le franchiseur, dont le contrat de licence de marque a été résilié par suite du non paiement par lui des redevances, avait informé les franchisés de la cessation d'exploitation du signe Euromulticourses;

que la cour d'appel, qui en a déduit que le franchiseur n'avait plus été en mesure de remplir la principale de ses obligations, a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que les franchisés doivent le paiement des redevances jusqu'à la date à partir de laquelle ils n'ont plus bénéficié de l'usage du signe litigieux, a ainsi répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées :

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Secil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-12490
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambres civile et commerciale), 14 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1998, pourvoi n°95-12490


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.12490
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