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10/03/1998 | FRANCE | N°95-12323

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1998, 95-12323


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cap Média, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 j

anvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cap Média, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, Mlle Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Cap Média, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué (Rouen, 15 décembre 1994), que M. Jacques X... a tiré un chèque de 40 000 francs et l'a remis, le 17 janvier 1989, à la société CAP Média, qu'il avait pressentie en vue de la réalisation de certaines prestations;

que ce chèque a été rejeté, le 16 février 1989, faute de provision;

que, le 30 mars suivant, sur citation directe de la société CAP Média, M. Jacques X... a été condamné pour émission de chèque sans provision;

que, le 16 octobre 1991, il a été relaxé par la cour d'appel;

qu'entre-temps, le 5 avril 1989, il avait fait assigner la société CAP Média devant le tribunal de commerce et avait demandé la condamnation de celle-ci au paiement de dommages-intérêts;

que cette juridiction a accueilli sa demande aux motifs, qu'en remettant à l'encaissement un chèque dépourvu de cause, et en engageant ensuite une procédure pénale entrainant un important préjudice pour lui, la société CAP Média, qui n'avait pas jusqu'alors justifié de prestations, avait, de toute évidence, agi de mauvaise foi;

que cette décision a été confirmée par l'arrêt frappé de pourvoi ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société CAP Média fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à M. X..., à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le chèque de garantie doit être présenté à l'encaissement dans le délai de huit jours à compter de son émission, cette émission entrainant le transfert irrévocable de la provision au bénéficiaire du chèque, et dessaisissant le tireur;

que si la créance garantie se révèle inférieure au montant du chèque, le bénéficiaire devra restitution;

qu'en considérant qu'elle avait commis une faute en encaissant le chèque de garantie litigieux, la cour d'appel a violé les articles 29 et 52 du décret-loi du 30 octobre 1935 et les articles 1235 et 1376 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'en considérant que, bénéficiaire du chèque de garantie, elle avait commis une faute en encaissant le chèque, sans relever l'accord des parties sur le principe de l'exclusion de l'encaissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 52 du décret-loi du 30 octobre 1935 et de l'article 1134 du Code civil;

et alors, enfin, que, en toute hypothèse, toute condamnation en paiement de dommages-intérêts suppose la constatation d'un préjudice ;

qu'en l'espèce, il est constant que le chèque litigieux n'a jamais été honoré, faute de provision;

qu'en considérant que M. X..., tireur du chèque, avait subi un préjudice du fait de l'encaissement, alors qu'aucun dommage économique ou moral n'en était résulté pour lui, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a ni reproché à la société CAP Média d'avoir présenté à l'encaissement un chèque, dit de garantie, sans relever l'existence d'une convention des parties tendant à différer ou exclure cette présentation, convention que cette société n'aurait pas respectée, ni fondé l'allocation de dommages-intérêts sur une faute commise à cet égard;

qu'après avoir relevé deux fautes à la charge de la société CAP Média, la première consistant à avoir présenté à l'encaissement un chèque qu'elle savait sans cause, et l'autre caractérisée par l'engagement, manifestement à des fins vexatoires, d'une procédure pénale ayant abouti à une décision de relaxe, elle a justifié l'indemnisation de M. X... par la seule commission de cette seconde faute;

d'où il suit que le moyen manque, en ses trois branches, par les faits qui lui servent de fondement;

qu'il ne peut donc être accueilli ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société CAP Média reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le droit d'ester en justice est un droit fondamental reconnu à tout justiciable;

qu'il ne dégénère en abus, que lorsque sont caractérisées à l'encontre de la partie qui l'exerce la mauvaise foi ou l'erreur grossière équipollente au dol;

que pour retenir l'abus par elle de son droit d'agir en justice, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'elle avait intenté une procédure pénale à des "fins vexatoires";

qu'en statuant par ce seul motif, sans caractériser les prétendues "fins vexatoires", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;

et alors, d'autre part, que l'abus du droit d'ester en justice n'est pas constitué lorsque l'action litigieuse a été jugée fondée, en première instance;

qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel de Dieppe avait déclaré constitué le délit d'émission de chèque sans provision reproché à M. X...;

que l'infirmation de ce jugement en cause d'appel ne pouvait donc caractériser l'abus du droit d'agir en justice ;

qu'en retenant néanmoins un tel abus à sa charge, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés que, pour relaxer M. X... du chef d'émission de chèque sans provision, les juges du second degré de juridiction ont reconnu que celui-ci était de bonne foi, et par motifs propres, que le chèque litigieux a été émis en vue du règlement d'éventuelles prestations liées à un projet de candidature à des élections, et que la procédure pénale engagée à son encontre l'a été manifestement à des fins vexatoires, alors même qu'il avait été investi de mandats électifs et qu'il apparaissait qu'il n'avait nullement renoncé à en briguer de nouveaux;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir une faute à la charge de la société CAP Média;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cap Média aux dépens ;

Condamne la société Cap Média à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-12323
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), 15 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1998, pourvoi n°95-12323


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.12323
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