AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 351 D du 18 février 1997 dans une affaire opposant :
le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., à la société Polypièces, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseille référendaire, les observations de Me X..., avocacat du directeur général des Impôts, de la SCP Bruno Le Griel, avocat de la société Polypièces, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 351 D du 18 février 1997 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
- page 2 : dans le dispositif, au lieu de "les renvoie devant la cour d'appel de Nantes", il faut lire "les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nantes" ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 351 D du 18 février 1997 ;
DIT qu'en page 2, dans le dispositif, au lieu de "les renvoie devant la cour d'appel de Nantes", il faut lire "les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nantes" ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.