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10/03/1998 | FRANCE | N°94-11268

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1998, 94-11268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société en nom collectif France construction Méditerranée construction, dont le siège est ...,

2°/ la société Bâtir, société anonyme, dont le siège est Immeuble Nobel millénaire, 770, rue A. Nobel, 34000 Montpellier, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société en nom collectif France construction Méditerranée construction, dont le siège est ...,

2°/ la société Bâtir, société anonyme, dont le siège est Immeuble Nobel millénaire, 770, rue A. Nobel, 34000 Montpellier, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, Mlle Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de SNC France construction Méditerranée construction et de la société Bâtir, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier 30 novembre 1993), que le Crédit lyonnais (la banque) a poursuivi la société France construction Méditerranée construction (société France construction) en paiement de trois créances dont elle lui avait notifié la cession à son profit;

que la société France construction lui a opposé qu'elle avait, antérieurement aux notifications, souscrit des billets à ordre pour le règlement de ses dettes ;

Attendu que la société France construction fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change que dès lors, après avoir constaté que des mêmes créances avaient donné lieu à la souscription de billets à ordre avant la notification de créances professionnelles cédées en application de la loi du 2 janvier 1981, la cour d'appel devait en déduire que la souscription de ces billets à ordre était libératoire vis-à-vis de la banque;

qu'en condamnant la société France construction à payer au Crédit lyonnais la somme de 365 691 francs, la cour d'appel a violé l'article 188 du Code du commerce;

alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ;

qu'en déclarant tout à la fois que la somme de 159 181 francs correspondait à une "facture" et à une "situation", la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, en outre, que l'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du signataire du bordereau;

qu'à compter de cette notification, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit;

qu'en condamnant la société France construction, après s'être bornée à relever que le bordereau avait fait l'objet d'une lettre du 18 mai 1990, sans constater la date de la notification prévue par la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981, et alors, enfin, que le billet à ordre énonce aussi bien l'indication de l'échéance que l'indication de la date où le billet est souscrit;

que, par ailleurs, le souscripteur d'un billet à ordre est obligé dès sa signature, de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le billet à ordre émis le "30 mars 1990" à échéance du 10 août 1990, était postérieur à la notification du bordereau;

qu'en fondant ainsi sa condamnation sur la date de l'échéance du billet à ordre et non sur la date de sa souscription, laquelle était antérieure à la notification du bordereau, la cour d'appel a violé les articles 183 et 188 du Code du commerce ;

Mais attendu que dès lors qu'il n'avait pas encore payé les montants des billets à ordre, avant d'avoir reçu notification de cessions de créances pour les mêmes contreparties, leur souscripteur doit opposer au bénéficiaire des billets, qui en est resté porteur, l'exception tenant à cette notification et l'obligeant à payer le cessionnaire;

que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à tenir pour libératoire vis-à-vis de la banque, qu'elle a, par motifs propres et adoptés, reconnu être l'auteur de notifications datées, la souscription antérieure des billets à ordre;

que, se prononçant sans contradiction, elle a légalement justifié sa décision;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-11268
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Formalité de l'article 1690 du Code civil - Signification au débiteur cédé - Billet à ordre - Souscription antérieure à la notification - Inopposabilité.


Références :

Code civil 1690
Code de commerce 183 et 188
Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 30 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1998, pourvoi n°94-11268


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.11268
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