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10/03/1998 | FRANCE | N°93-20914

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1998, 93-20914


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de la société Rosemount, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, al

inéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de la société Rosemount, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Rosemount, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1993), que M. X... a été suspendu de ses fonctions de commissaire aux comptes par décision de la chambre régionale de discipline de Paris du 22 juillet 1986, confirmée par une décision de la chambre nationale du 6 avril 1987;

que le 19 juin 1987 le président de la compagnie régionale a avisé de cette suspension les sociétés dans lesquelles il exerçait ses fonctions et notamment la société Rosemount (la société) en invitant celle-ci à faire assurer le contrôle de ses comptes par le commissaire aux comptes suppléant;

que la société a pris acte de l'empêchement temporaire de M. X...;

que la décision disciplinaire ayant été annulée par un arrêt du Conseil d'Etat du 15 octobre 1990, M. X... a assigné la société pour faire déclarer nulles les assemblées générales tenues les 31 mars et 31 décembre 1988 et 30 mars 1990, sur le rapport du commissaire aux comptes suppléant, selon lui, irrégulièrement désigné ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, d'avoir dit que la société était régulièrement représentée et d'avoir rejeté sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 28 mars 1991, alors, selon le pourvoi, que s'agissant d'une demande en nullité d'une délibération, pour le défaut de capacité et de pouvoir à agir du représentant de la société, qui était intervenu à l'instance, celle-ci pouvait être demandée en tout état de cause, de sorte, qu'en la déclarant irrecevable, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 566 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que seules les exceptions de nullité d'actes de procédure, fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives à ces actes peuvent être proposées en tout état de cause;

que c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré M. X... irrecevable à poursuivre, pour la première fois devant elle, la nullité d'une assemblée générale de la société du 28 mars 1991;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, d'avoir refusé d'annuler les assemblées générales des 31 mars et 31 décembre 1988 et 30 mars 1990 et rejeté sa demande en dommages-intérêts formée à l'encontre de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu du second alinéa de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de toute décision qui a été prise sur son fondement;

qu'en l'espèce, la cassation de la décision du 6 avril 1987, par arrêt du Conseil d'Etat du 15 octobre 1990, entraîne par voie de conséquence, la nullité de tous les actes qui s'y rattachaient et puisaient leur fondement légal sur la décision cassée;

qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application, le texte susvisé;

alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui avait constaté, que la notification de la décision de suspension était intervenue en vertu de l'article 107 du décret modifié du 12 août 1969, selon lequel, seules, les décisions à caractère définitif peuvent faire l'objet d'une notification aux sociétés intéressées, et relève que la société avait été informée par de nombreux courriers que la décision avait été frappée de pourvoi, constatations qui impliquaient nécessairement en droit qu'elle ne s'imposaient pas, ne pouvait énoncer que cet empêchement interdisait à M. X... de reprendre ses fonctions, ce dont la société ne pouvait que prendre acte;

et alors, enfin, qu'il résulte de la lettre recommandée avec accusé réception, adressée par M. X... à la société, et à laquelle était jointe la lettre du parquet de la cour d'appel de Paris, du 5 décembre 1988, du commissaire du Gouvernement auprès de la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes de la cour d'appel de Paris, que d'une part, la sanction disciplinaire, étant déférée au Conseil d'Etat n'était pas définitive, et que d'autre part, avait été initié le contentieux relatif au bénéfice de la loi d'amnistie, d'où il suit qu'en énonçant que la société n'avait pas été informée officiellement de ces éléments, entraînant l'effet suspensif de la sanction, avant la délibération du 30 mars 1990, la cour d'appel a dénaturé ces pièces et statué en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a jugé à bon droit que l'annulation de la décision de la chambre nationale de discipline du 6 avril 1987 n'avait pas eu pour effet de rendre nulles de plein droit les assemblées générales de la société, régulièrement tenues sur le rapport du commisaire aux comptes suppléant en raison de l'existence, à l'époque, de la décision disciplinaire concernant le titulaire, laquelle n'a été qu'ensuite annulée ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a exactement décidé que la société, avisée par l'autorité compétente de l'empêchement du commissaire aux comptes résultant d'une décision disciplinaire de suspension dont elle n'avait à vérifier ni la validité ni le caractère exécutoire, était tenue de procéder à son remplacement ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive alors, selon le pourvoi, que l'abus du droit d'ester en justice doit procéder d'une volonté de nuire;

qu'en se déterminant par des motifs qui ne caractérisent nullement une telle volonté chez son auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'ignorait pas que la société s'était toujours bornée à exécuter les instructions des autorités professionnelles compétentes mais qu'il avait néanmoins engagé et poursuivi l'instance après plusieurs autres, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'intention malveillante de M. X..., a légalement justifié sa décision;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société Rosemount la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-20914
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Assemblée générale - Délibération - Nullité - Régime - Exception proposable en tout état de cause.

SOCIETE ANONYME - Commissaire aux comptes - Suspension - Effets quant à la tenue des assemblées générales.


Références :

Décret 69-810 du 12 août 1969 art. 107
Nouveau Code de procédure civile 566

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), 17 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1998, pourvoi n°93-20914


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:93.20914
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