AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de M. Dominique Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., employeur, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 27 juin 1996) de lui avoir ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. Y..., salarié, du jour du licenciement à celui de l'arrêt, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'entreprise employait habituellement moins de onze salariés ce qui avait pour conséquence d'exclure l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que le pourvoi n'ayant pas été dirigé contre les organismes sociaux seuls bénéficiaires de la condamnation, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.