AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rattie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu que la société Rattie fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mai 1996) de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaires, alors, selon le moyen que l'erreur, commise par le comptable ayant abouti à un surclassement du salarié, ne pouvait être créatrice de droit en l'absence de manifestation d'une volonté non équivoque de l'employeur ;
Mais attendu que le moyen se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation une appréciation des juges du fond qui ont estimé que l'employeur avait volontairement fait application à M. X... d'une qualification supérieure;
qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rattie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.