AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Jean-Yves X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au règlement judiciaire de la société Louis Blanchard, domicilié ...,
2°/ de M. Bruno Z..., demeurant ...,
3°/ de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ...,
4°/ de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 22 février 1996) de l'avoir débouté de sa demande en fixation d'une créance salariale, alors, selon le moyen, que celle-ci devait être calculée, en application des articles L. 135-1 à L. 135-3 du Code du travail, conformément aux droits garantis par la convention collective nationale du textile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté l'existence de dispositions contractuelles plus favorables au salarié que celles offertes par la convention collective et a déterminé la créance salariale par référence à ces dispositions;
que le moyen est irrecevable à critiquer cette solution favorable au salarié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.