La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/1998 | FRANCE | N°96-41270

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1998, 96-41270


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1996 par le conseil de prud'hommes du Havre (section industrie), au profit de la société Atochem, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Coche

ril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1996 par le conseil de prud'hommes du Havre (section industrie), au profit de la société Atochem, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 26 février 1996 par le conseil de prud'hommes du Havre dans une instance l'opposant à la société Atochem ;

Attendu qu'en vertu de l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile, la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée que pour violation d'une règle de droit ;

Et attendu qu'il résulte du jugement attaqué que les juges du fond ont sursis à statuer dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire en vue d'une bonne administration de la justice ;

Que le pourvoi n'est donc pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41270
Date de la décision : 05/03/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes du Havre (section industrie), 26 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1998, pourvoi n°96-41270


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41270
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award