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05/03/1998 | FRANCE | N°96-17780

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1998, 96-17780


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant anciennement résidence Le Val d'Agly, ..., et actuellement centre d'hébergement de Saint-Nicolas accueil, rue des Renvers, 89500 Villeneuve-sur-Yonne, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1°/ de la société des Transports Ed Lamaysouette et fils, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM)

de l'Yonne, dont le siège est ...,

3°/ de la Direction régionale des affaires sani...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant anciennement résidence Le Val d'Agly, ..., et actuellement centre d'hébergement de Saint-Nicolas accueil, rue des Renvers, 89500 Villeneuve-sur-Yonne, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1°/ de la société des Transports Ed Lamaysouette et fils, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Yonne, dont le siège est ...,

3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bourgogne, dont le siège est ...Hôpital, 21000 Dijon, défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société des Transports Ed Lamaysouette et fils, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, le 16 mars 1988, M. X..., salarié de la société des Transports Lamaysouette, a été victime d'un accident du travail alors qu'il procédait au chargement d'une cuve métallique sur une remorque;

qu'il a été blessé par la chute de la plaque de fermeture qu'un autre ouvrier, monté sur la cuve pour enlever les élingues, avait heurté du pied;

que l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1996) a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté expressément que l'employeur n'avait pris aucune mesure pour prémunir ses salariés contre les risques présentés par un matériel et une manoeuvre qu'il savait dangereux, ni fourni la moindre consigne à ceux-ci, ce dont il résultait qu'il avait failli à son obligation générale de sécurité, peu important à cet égard la compétence de ces salariés et le respect de la réglementation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale;

alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, en retenant, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, la compétence et l'expérience de la victime, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir qu'il n'avait que huit mois d'ancienneté à ce poste au jour de l'accident et que l'employeur n'avait pas précisé combien de fois il aurait déjà effectué des travaux similaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, enfin, qu'en s'abstenant encore de rechercher en quoi la victime aurait commis une imprudence imprévisible en se plaçant à l'endroit où la plaque, qui aurait dû être fixée et qu'elle n'avait pas elle-même dévissée, était tombée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué retient qu'aucune violation des prescriptions réglementaires n'a été relevée par les différents enquêteurs, que les salariés avaient les compétences requises pour la tâche qui leur était demandée, qu'ils avaient déjà effectuée, et que l'accident, qui ne procède d'aucune faute, a présenté un caractère fortuit;

que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-17780
Date de la décision : 05/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), 09 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1998, pourvoi n°96-17780


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17780
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