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05/03/1998 | FRANCE | N°96-17351

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1998, 96-17351


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Ambulances Balagne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de c

assation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1998, où éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Ambulances Balagne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Ambulances Balagne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que M. X..., salarié de la société Ambulances Balagne, a été victime le 25 novembre 1987 d'un accident du travail dont la date de consolidation a été fixée par la Caisse primaire d'assurance maladie au 12 septembre 1988;

que cet organisme a pris en charge une rechute de cet accident déclarée le 3 décembre 1988 et versé à l'intéressé des indemnités journalières jusqu'au 7 janvier 1991;

que la cour d'appel (Bastia, 27 février 1996) a déclaré prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, introduite par M. X... le 4 janvier 1993, et débouté celui-ci de sa demande ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens, d'une part, que l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale relatif à la prescription des droits de la victime d'un accident du travail aux prestations et indemnités prévues par le livre IV du même Code ne fait aucune distinction, quant au point de départ du délai de prescription, selon la nature des prestations réclamées;

que selon le premier alinéa 2°, de ce texte, le délai de prescription de deux ans court, en cas de rechute, à compter, soit de cette rechute, soit de la clôture de l'enquête consécutive à cette rechute, soit encore de la date de cessation du paiement des indemnités journalières allouées en raison de celle-ci, c'est-à-dire de la consolidation de l'état du malade;

qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, prévue par l'article L. 452-1 du même Code, et intentée par M. X... moins de deux ans après la cessation du paiement des indemnités journalières versées en raison de sa rechute d'accident du travail, la cour d'appel a violé le premier des textes précités;

alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, une rechute d'accident du travail peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations dues à la victime;

qu'en décidant que la rechute d'accident du travail subie par M. X... ne lui ouvrait pas le droit d'agir en constatation de la faute inexcusable de l'employeur pour obtenir une majoration des indemnités allouées en raison de son accident, la cour d'appel a violé le texte précité; alors, en outre, que constitue une faute inexcusable l'abstention volontaire de l'employeur de faire subir à ses salariés les examens obligatoires de médecine du travail dès lors que cette abstention a empêché que soit révélée l'affection congénitale de l'un d'eux, à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime;

qu'en écartant la faute inexcusable, après avoir relevé que l'abstention de la société Ambulances Balagne de s'affilier à un service de médecine du travail était fautive, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale;

alors, encore, qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'avaient pourtant fait les premiers juges, si l'affection dont était atteint M. X... aurait pu être décelée dans le cadre d'une visite médicale du travail, et donc si la faute de l'employeur était la cause effective de cet accident, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du même texte;

alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait décider que le fait que M. X... ait produit un dossier médical d'aptitude pour un stage de formation aux fonctions d'ambulancier, et que tous les cinq ans l'Administration préfectorale lui réclamait un document identique, suppléait la carence de son employeur de soumettre ses salariés aux visites médicales du travail, sans vérifier si, pour produire ces documents, l'intéressé avait dû subir un examen médical comprenant les mêmes vérifications qu'une visite médicale du travail, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard du même texte ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la survenance d'une rechute n'avait pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue par l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale;

que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ambulances Balagne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-17351
Date de la décision : 05/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prescription - Interruption - Rechute (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L431-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre sociale), 27 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1998, pourvoi n°96-17351


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17351
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