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05/03/1998 | FRANCE | N°96-16726

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1998, 96-16726


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Mozart Autos, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

- de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS)

de Provence Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'ap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Mozart Autos, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

- de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF des Alpes-Maritimes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mozart Autos, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Mozart-Autos, au titre des années 1987 à 1989, le montant de l'abattement supplémentaire de 30 % pour frais professionnels que cet employeur avait pratiqué sur la rémunération des vendeurs de voitures ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence de frais professionnels que supporteraient les vendeurs, contrairement aux constatations du contrôleur, en se référant "aux seules pièces versées aux débats", sans les analyser, ni même les citer;

qu'elle a ainsi violé les articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que la preuve de l'existence des frais professionnels était rapportée par l'employeur;

que le moyen, en sa deuxième branche, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le même moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 et 1315 du Code civil ;

Attendu que pour annuler le redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, selon une réponse ministérielle, la déduction supplémentaire est applicable aux VRP qui vendent des voitures ainsi qu'aux chefs des ventes qui dirigent ces représentants, que l'administration fiscale admet cette pratique dans de nombreuses entreprises, et qu'à la suite d'un contrôle opéré chez l'employeur, cette même administration a délivré un avis d'absence de redressement, ce qui doit être considéré de sa part comme une décision expresse et non équivoque s'imposant à l'URSSAF ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Mozart-Autos ne justifiait pas d'une décision expresse des services fiscaux reconnaissant à ses salairés, en fonction de leur situation concrète, le droit de pratiquer un abattement supplémentaire pour frais professionnels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a appliqué un abattement supplémentaire sur les frais professionnels exposés par les vendeurs de la société Mozart-Autos, l'arrêt rendu le 3 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mozart-Autos ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-16726
Date de la décision : 05/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Justification fiscale - Nécessité.


Références :

Arrêté interministériel du 26 mai 1975 art. 4
Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 03 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1998, pourvoi n°96-16726


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16726
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