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05/03/1998 | FRANCE | N°96-16669

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1998, 96-16669


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, dans l'affaire opposant Mme Augustine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère, dont le siège est cité du Guerlac'h, ..., LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1998, où étaient présent

s : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, dans l'affaire opposant Mme Augustine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère, dont le siège est cité du Guerlac'h, ..., LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'au vu des conclusions d'une expertise médicale technique, la caisse d'assurance maladie a cessé, à partir du 11 septembre 1994, le versement des indemnités journalières servies à Mme Y..., à la suite d'un accident du travail du 18 août 1993 ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que Mme Y... soutient que le pourvoi serait irrecevable aux motifs, d'une part, qu'ayant statué sur une demande indéterminée, le jugement attaqué, bien que qualifié de jugement en dernier ressort, était susceptible d'appel, d'autre part, que le pouvoir spécial du mandataire désigné pour former le pourvoi n'a pas été donné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, mais par un chef de service agissant en vertu d'une délégation qui n'est pas justifiée, enfin, que la déclaration de pourvoi ne contient que la signature de ce chef de service ainsi qu'une signature apocryphe, alors que seul un mandataire muni d'un pouvoir spécial peut former un pourvoi en cassation ;

Mais attendu, d'une part, que la demande portait sur une période précise du 11 septembre 1994 au 1er janvier 1995, date à laquelle l'assurée avait fait valoir ses droits à la retraite, et qu'il n'est pas contesté que le montant de cette demande était inférieur au taux de compétence en dernier ressort ;

Et attendu, d'autre part, qu'il résulte des pièces de la procédure que le pourvoi a été régularisé et signé par M. X..., conformément au pouvoir spécial conféré par un chef de service que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales avait la faculté de déléguer à cet effet, sans être tenu à d'autres formalités ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Et sur le premier moyen :

Vu les articles L. 141-2 et R. 142-24.1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir le recours de Mme Y..., le jugement attaqué retient que les conclusions de l'expert, prises au seul regard de sa discipline, étrangère aux troubles pathologiques de l'intéressée, ne saurait utilement fonder la décision contestée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait se prononcer sur une difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige, et que s'il estimait que les conclusions de l'expert technique n'étaient pas claires et précises, il lui appartenait de recourir à un complément d'expertise ou, sur la demande d'une partie, à une nouvelle expertise technique, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-16669
Date de la décision : 05/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, 11 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1998, pourvoi n°96-16669


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16669
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