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05/03/1998 | FRANCE | N°96-16344

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1998, 96-16344


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Etienne X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute-Normandie, dont le siège est Cité administrative, ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le

moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Etienne X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute-Normandie, dont le siège est Cité administrative, ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la CPAM du Havre, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.321-1 et R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble le chapitre III du titre XIV et l'article 2 du chapitre V du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;

Attendu que M. X..., masseur kinésithérapeute, a formé une demande d'entente préalable pour 10 séances de rééducation du coude avec électrothérapie, selon la cotation AMK6 + 3/2;

que la caisse d'assurance maladie ayant limité sa participation à la cotation AMK6, l'intéressé a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les actes litigieux selon la cotation proposée par le praticien, la cour d'appel énonce essentiellement que les actes de rééducation et les actes d'électrothérapie sont indépendants et inscrits à la nomenclature dans des chapitres différents ;

Attendu, cependant, que, selon les dispositions du chapitre III du titre XIV de la nomenclature applicable aux actes de rééducation, les cotations comprennent les massages et techniques de rééducation, quels que soient les méthodes et le nombre de techniques employées ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'électrothérapie était incluse dans l'acte de rééducation du coude et ne pouvait faire l'objet d'une cotation distincte de cet acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-16344
Date de la décision : 05/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Soins dispensés par les auxiliaires médicaux - Electrothérapie.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972
Code de la sécurité sociale L321-1 et R162-52

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), 02 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1998, pourvoi n°96-16344


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16344
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