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05/03/1998 | FRANCE | N°96-16298

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1998, 96-16298


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, au profit de la société ambulances Salomon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes, Côte-d'Azur, dont le siège

est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, au profit de la société ambulances Salomon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes, Côte-d'Azur, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM du Vaucluse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, du 2 avril 1991 au 10 mars 1992, M. X... s'est fait transporter en véhicule sanitaire léger par la société ambulances Salomon, dont il est le gérant, pour se rendre de son domicile à l'hôpital, en consultation ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, 4 avril 1996) d'avoir décidé qu'elle devait prendre en charge ces frais de transport, sur la base du barème applicable aux véhicules professionnels, alors, selon le moyen, que si les lettres ministérielles et directives de la Caisse nationale de l'assurance maladie n'ont pas en elles-mêmes valeur réglementaire, elles rappellent expressément une règle fondamentale ayant, quant à elle, valeur légale puisque issue de l'article L.162-4 du Code de la sécurité sociale et qui est celle de "la plus stricte" économie compatible avec l'efficacité du traitement;

que si le remboursement des frais de transport litigieux n'a pas été en soi contesté, il ne peut être admis que leur remboursement doive être effectué, non pas sur la base de l'utilisation du véhicule personnel de l'assuré, mais en fonction du tarif ambulancier, comportant la marge bénéficiaire du transport, dans la mesure où le transporté, gérant même minoritaire de la société d'ambulances assurait son propre transport;

d'où il suit que le Tribunal a violé les articles L.162-4, L.321-1, R.322-10 et suivants et R.322-12 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le Tribunal, ayant exactement énoncé que la lettre ministérielle dont se prévalait la Caisse était dépourvue de force légale, a décidé à bon droit, que les frais de transport devaient être pris en charge, en application de l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale ;

que, par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM du Vaucluse aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-16298
Date de la décision : 05/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais de transport - Directives administratives - Absence de force légale.


Références :

Code de la sécurité sociale R322-10

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, 04 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1998, pourvoi n°96-16298


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16298
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