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05/03/1998 | FRANCE | N°96-16272

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1998, 96-16272


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Autocars de Marne-la-Vallée, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,

2°/ du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défen

deurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uniq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Autocars de Marne-la-Vallée, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,

2°/ du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Autocars de Marne-la-Vallée, de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la société Autocars de Marne-la-Vallée qu'elle n'était plus autorisée à pratiquer sur le salaire de ses chauffeurs un abattement supplémentaire pour frais professionnels;

que l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 1996) a rejeté le recours de la société ;

Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les chauffeurs d'une entreprise qui assurent l'exploitation par autocars de lignes de transport figurant au plan départemental des transports sur la liste des services réguliers sont regardés comme des chauffeurs et receveurs de cars au sens de l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts et ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels;

qu'en l'espèce, la société ayant justifié de ce qu'elle exploitait des lignes de transport pour des lignes régulières figurant au plan des transports d'Ile-de-France sur la liste des services réguliers ou occasionnels, la cour d'appel ne pouvait dire que ses chauffeurs n'étaient pas de ceux énumérés par le texte précité au prétexte qu'ils n'avaient pas à supporter la charge de dépenses supplémentaires d'hébergement et de nourriture sans ajouter une condition non fixée par la loi et ainsi violer l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts ;

alors, d'autre part, que les employeurs qui justifient que leurs travailleurs bénéficient en matière fiscale d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels peuvent déduire de la base des cotisations une somme égale au montant desdites déductions;

qu'en l'espèce, il est constant que l'employeur justifiait par la production aux débats des avis d'imposition et de non-imposition de ses salariés, établis par l'administration fiscale, que celle-ci avait admis expressément l'abattement supplémentaire pour frais professionnels à leur profit;

qu'en jugeant la preuve non rapportée d'une décision expresse de l'Administration sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975;

et alors, enfin, que la société avait fait valoir dans ses écritures que l'un de ses salariés, qui avait omis sur sa déclaration de revenus de 1992 d'indiquer l'abattement supplémentaire de 20 %, avait sollicité et obtenu de l'administration fiscale un dégrèvement à ce titre;

qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent qui établissait que la société était autorisée à déduire de la base de ses cotisations sociales une somme égale au montant de cet abattement supplémentaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que, selon les constatations du contrôleur, les chauffeurs employés par la société Autocars de Marne-la-Vallée n'avaient pas à supporter la charge de dépenses supplémentaires d'hébergement et de nourriture, énonce à juste titre que le droit pour l'employeur à pratiquer sur la base des cotisations un abattement, égal à la déduction supplémentaire pour frais professionnels dont bénéficient ses salariés, est subordonné à une décision expresse de l'administration fiscale prise au vu de leur situation concrète, et que le fait que l'administration fiscale n'ait pratiqué aucun redressement en vue de régulariser la situation des salariés dont les avis d'imposition portent mention de la déduction supplémentaire ne constitue pas une telle décision ;

que la cour d'appel, qui n'avait pas à vérifier si les salariés étaient en droit de prétendre à la déduction supplémentaire, mais seulement à rechercher si ce droit leur avait été expressément reconnu, a ainsi, répondant aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Autocars de Marne-la-Vallée aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Seine-et-Marne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-16272
Date de la décision : 05/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Chauffeurs routiers - Attestation fiscale - Nécessité.


Références :

CGI 5 annexe IV
Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), 12 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1998, pourvoi n°96-16272


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16272
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