La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/1998 | FRANCE | N°96-16271

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1998, 96-16271


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Luc A..., demeurant 1, square Ampère, 78330 Fontenay-le-Fleury,

2°/ M. Jean-Marie Y..., demeurant ...,

3°/ Mme Danielle Z..., demeurant ...,

4°/ M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

5°/ M. Francis C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège

est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Luc A..., demeurant 1, square Ampère, 78330 Fontenay-le-Fleury,

2°/ M. Jean-Marie Y..., demeurant ...,

3°/ Mme Danielle Z..., demeurant ...,

4°/ M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

5°/ M. Francis C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de Mme Z..., de MM. A..., Y..., X... et C..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Convention nationale régissant les rapports des Caisses d'assurance maladie avec les masseurs-kinésithérapeutes est venue à expiration le 22 août 1992 sans que soit conclue une nouvelle convention;

que la Caisse primaire d'assurance maladie, qui a cependant continué à rembourser les soins sur la base des tarifs conventionnels, et a maintenu l'affiliation des praticiens au régime général et la prise en charge d'une partie de leurs cotisations, a notifié le 20 septembre 1993 à MM. A..., Y..., X..., D... et B...
Z... qu'en raison de leurs fréquents dépassements de tarifs, elle ne les ferait plus bénéficier de ces avantages sociaux à compter du 1er octobre;

qu'elle a saisi le tribunal afin de voir constatés la caducité de la convention et le caractère licite de la mesure prononcée contre ces praticiens;

que l'arrêt attaqué a accueilli sa demande ;

Attendu que les praticiens concernés font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une Caisse d'assurance maladie qui, malgré l'expiration de la convention nationale du 19 avril 1988 conclue entre les Caisses et les masseurs-kinésithérapeutes, et en l'absence de renouvellement de ladite convention, a néanmoins continué à rembourser les honoraires médicaux sur la base de l'ancien tarif conventionnel, et a maintenu les avantages sociaux accordés aux praticiens de la santé conventionnés, ne peut rompre unilatéralement cet accord tacite portant prolongation des effets de la convention expirée à l'égard du praticien sans que soit établi par une décision définitive le comportement fautif de ce dernier;

qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les dépassements d'honoraires du tarif conventionnel reprochés aux praticiens n'ont jamais été sanctionnés par une décision définitive, quelle qu'elle fût, avant que la Caisse ne revienne de façon discriminatoire et arbitraire, sur le maintien des avantages découlant de la convention nationale de 1988, après son expiration;

qu'en décidant néanmoins que la Caisse pouvait mettre fin à l'égard des praticiens à une simple tolérance pour des manquements n'ayant fait l'objet d'aucune sanction par décision définitive, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 162-12 du Code de la sécurité sociale;

alors, d'autre part, que le juge judiciaire devait surseoir à statuer et renvoyer au juge administratif la question préjudicielle que constituait celle de la légalité de l'arrêté du 3 novembre 1987, dont la violation était invoquée par la Caisse pour justifier des sanctions prises à l'égard des kinésithérapeutes;

qu'en effet, en édictant de façon générale que pour l'avenir, dans tous les cas où il y a absence de convention, c'est le dernier tarif conventionnel qui s'applique, ou, à défaut, un tarif fixé par arrêté interministériel, cet arrêté est contraire à l'article L. 162-12 du Code de la sécurité sociale disposant, quant à lui, qu'à l'expiration de chaque convention et en l'absence de renouvellement, un arrêté interministériel spécifique fixe le nouveau tarif ;

qu'en refusant de surseoir à statuer et de renvoyer au juge administratif la question préjudicielle dont elle était saisie, au motif inopérant que les praticiens ne justifiaient d'aucune saisine de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, et la loi du 16 fructidor an III ;

Mais attendu que l'article L. 162-12 du Code de la sécurité sociale ne prévoit pas qu'à l'expiration d'une convention et en l'absence de renouvellement un nouvel arrêté doit nécessairement être pris pour fixer le tarif désormais en vigueur;

que la cour d'appel n'était pas tenue de surseoir à statuer en raison de l'absence de caractère sérieux de l'exception d'illégalité soulevée devant elle ;

Et attendu que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé à bon droit que la poursuite par la Caisse de l'application des dispositions de la convention devenue caduque procédait d'une simple tolérance, à laquelle il pouvait être mis fin à l'égard d'un praticien ayant commis des manquements sans que cette décision présente un caractère discriminatoire dès lors que ces manquements étaient judiciairement constatés, a retenu qu'il était établi que les praticiens concernés avaient de façon répétée dépassé les tarifs prévus par la convention venue à expiration;

que la cour d'appel a ainsi justifié légalement sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Yvelines ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-16271
Date de la décision : 05/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Soins dispensés par les auxiliaires médicaux - Convention passée avec les kinésithérapeutes - Caducité de celle-ci - Attente de son renouvellement - Sursis à statuer (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L162-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), 04 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1998, pourvoi n°96-16271


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16271
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award