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05/03/1998 | FRANCE | N°96-15972

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1998, 96-15972


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle (section de Saintes), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente Maritime, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique

du 22 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle (section de Saintes), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente Maritime, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé à M. X..., chirurgien ayant pratiqué sur quatre patientes, en 1992, des interventions chirurgicales sous coelioscopie, la restitution d'un indu correspondant à la différence entre la cotation KC 80+K 40/2 appliquée dans chaque cas par le praticien et la cotation KC 80 pour deux dossiers et KC 80+KC 30/2 pour deux autres dossiers;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale (La Rochelle, 28 février 1996) a rejeté le recours de M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que tout jugement doit, à peine de nullité, être signé par le président de la juridiction;

que, dès lors, le jugement attaqué, dont la minute ne porte, sous la mention "le Président", qu'une mention dactylographiée "A. Gouaux", ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale;

qu'il a par conséquent été rendu en violation des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte d'une copie de la minute que celle-ci comporte la signature du président de la juridiction;

d'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait encore grief au Tribunal d'avoir retenu, pour deux dossiers, la cotation KC 80 conformément à la demande de la Caisse, alors, selon le moyen, que lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte de coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre, le second étant ensuite coté à 50% de son coefficient;

que la coelioscopie, qui est un acte de diagnostic coté comme tel à la nomenclature, est distincte de l'intervention portant sur l'appareil génital féminin, cotée en tant qu'acte opératoire, de sorte que l'intervention chirurgicale sous coeliscopie ne se confond pas avec l'acte de diagnostic après lequel elle intervient;

qu'en décidant néanmoins que la coelioscopie consistait uniquement en une technique opératoire, de sorte qu'elle devait être considérée comme partie intégrante de l'intervention sur l'appareil génital, ce qui excluait toute double cotation de ces deux actes, pratiqués pour chacun d'eux sur deux patientes, le Tribunal a violé l'article 11 B des dispositions générales et l'article 2 du chapitre I du titre XI de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 25 août 1995 ;

Mais attendu que le Tribunal, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté qu'en l'espèce, la coelioscopie avait été réalisée comme technique opératoire et non comme un acte à visée diagnostique;

qu'il en a exactement déduit que seuls les actes d'annexectomie pouvaient faire l'objet d'une cotation;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... fait encore grief au Tribunal d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que, s'agissant des actes cotés KC 80 + KC 30/2 par la Caisse, il soutenait, comme pour les actes pratiqués sur les autres patientes, que la coelioscopie et l'intervention sur l'appareil génital féminin étaient deux actes distincts, pouvant faire l'objet d'une double cotation;

qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le Tribunal qui, pour les deux dossiers concernés, a fait une application, non critiquée par le pourvoi, de l'article 8 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels a par là même répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-15972
Date de la décision : 05/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle (section de Saintes), 28 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1998, pourvoi n°96-15972


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15972
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