Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge la maladie du tableau n° 30 des maladies professionnelles déclarée par M. X... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 1er mars 1995) a débouté l'intéressé de son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant demandé la prise en charge par la Caisse de l'affection dont il était atteint, au titre de la législation sur les maladies professionnelles (tableau n° 30 annexé au Code de la sécurité sociale), sa demande de prise en charge de cette affection, en dehors du tableau n° 30 des maladies professionnelles et à raison de l'activité professionnelle qu'il avait exercée, n'était pas nouvelle et était, en conséquence, recevable devant la cour d'appel, dès lors que si elle avait un fondement juridique différent de la demande soumise aux premiers juges, elle avait néanmoins pour but, comme celle-ci, de faire reconnaître le caractère professionnel des mêmes troubles et tendait ainsi aux mêmes fins ; que la cour d'appel, de ce chef, a violé l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'évolution du litige faisant ainsi apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical, il appartenait à la cour d'appel de saisir elle-même un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en se bornant ainsi à écarter l'application de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, quatrième alinéa, à raison de la non-saisine par la Caisse, d'un tel comité, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ainsi que l'article R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, en outre, qu'après avoir constaté une difficulté touchant au degré d'invalidité de l'assuré, il appartenait à la cour d'appel de saisir la juridiction du contentieux technique compétente, à titre préjudiciel ; que, de ce chef, la cour d'appel a donc violé les articles L. 143-1 et L. 143-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, le tableau n° 30 précité prévoit, au titre des affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante, d'autres affections que l'asbestose ; qu'en affirmant que M. X... ne pouvait s'en prévaloir à défaut de démontrer qu'il était atteint d'asbestose, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces dispositions ;
Mais attendu, d'une part, que les juges du fond relèvent que le collège d'experts a conclu que M. X... ne présentait pas d'affection inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles ;
Et attendu, d'autre part, que le juge n'avait pas à recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles alors que, l'intéressé n'ayant pas soumis de demande à la Caisse, aucun différend ne l'opposait à cet organisme sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.