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04/03/1998 | FRANCE | N°96-14119

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 1998, 96-14119


Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait sauter, par explosifs, la maison de sa femme dont il était séparé de corps ; que cette explosion ayant endommagé l'habitation voisine des époux Y..., ceux-ci et leur assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), ont assigné en réparation M. X..., Mme X... et leur assureur, la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) ;

Attendu que, pour condamner in solidum les époux X... et la SAMDA à payer diverses sommes tant à l

a GMF, subrogée dans les droits des époux Y..., qu'aux époux Y... eux-mêmes, l'ar...

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait sauter, par explosifs, la maison de sa femme dont il était séparé de corps ; que cette explosion ayant endommagé l'habitation voisine des époux Y..., ceux-ci et leur assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), ont assigné en réparation M. X..., Mme X... et leur assureur, la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) ;

Attendu que, pour condamner in solidum les époux X... et la SAMDA à payer diverses sommes tant à la GMF, subrogée dans les droits des époux Y..., qu'aux époux Y... eux-mêmes, l'arrêt énonce que les matériaux en provenance de l'immeuble ayant joué un rôle actif et causal dans la réalisation du dommage, la responsabilité de Mme X... doit être retenue comme gardienne de cet immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le jardin et l'habitation des époux Y... avaient été endommagés par des gravats provenant du souffle de l'explosion de l'immeuble Holweg, ce dont il résultait que Mme X... n'était pas la gardienne des matériaux ainsi projetés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Gardien - Epouse - Explosion de son habitation provoquée par son époux - Gravats provenant de l'explosion - Dommages causés à un immeuble voisin .

Une épouse n'est pas la gardienne des gravats qui ont endommagé un autre immeuble, provenant de l'explosion de son habitation que son époux séparé de corps a fait sauter par explosifs.


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 16 février 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 04 mar. 1998, pourvoi n°96-14119, Bull. civ. 1998 II N° 75 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 75 p. 46
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : MM. Parmentier, Blanc.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 04/03/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-14119
Numéro NOR : JURITEXT000007038645 ?
Numéro d'affaire : 96-14119
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-03-04;96.14119 ?
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