AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mlle Marie Y...,
2°/ Mlle Madeleine Y..., demeurant toutes deux :
Charritté-de-Bas, 64130 Mauléon-Soule, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1°/ de Mme Jeanne X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Michèle Z..., demeurant : Osserain-Rivareyte, 64390 Sauveterre-de-Béarn, défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de Mlles Marie et Madeleine Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mmes X... et Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts Y..., propriétaires d'une parcelle contiguë à celle appartenant à Mmes X... et Z..., font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 13 décembre 1995), d'ordonner le bornage préconisé par l'expert judiciaire, alors, selon le moyen, "que ni les limites d'un remembrement dont les opérations ont été clôturées ni le titre de propriété qui porte mention des contenances empruntées aux mentions du procès-verbal, ne peuvent être remises en cause par un bornage;
qu'en écartant dès lors les mentions du procès-verbal de remembrement pour lui préférer les opérations de bornage, la cour d'appel a violé l'article 646 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, sans remettre en cause les opérations de remembrement que la contenance de 2 ha 61 a 80 ca portée dans le titre de propriété des consorts Y... résultait des énonciations cadastrales auxquelles se référait également le procès-verbal de remembrement, que l'expert avait constaté que les bornes issues du remembrement avaient disparu sauf une et que le relevé de la parcelle des consorts Y... sur la base des cotes périmétriques du plan de remembrement faisait apparaître une contenance réelle de 2 ha 60 a 43 ca soit une différence de 137 mètres carrés qui ne pouvait être retrouvée sur la propriété de Mmes X... et Z..., la cour d'appel a, en adoptant les conclusions de l'expert, fixé souverainement la ligne divisoire des deux fonds ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.