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04/03/1998 | FRANCE | N°96-13214

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 1998, 96-13214


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de Mme Géraldine X... épouse Y..., demeurant résidence Jean Rameau, Appt. 64, 40100 Dax, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation j

udiciaire, en l'audience du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, préside...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de Mme Géraldine X... épouse Y..., demeurant résidence Jean Rameau, Appt. 64, 40100 Dax, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 9 janvier 1996) statuant sur des appels limités au chef relatif à la prestation compensatoire du jugement ayant prononcé le divorce des époux Y.../Massa d'avoir condamné M. Y... à verser une prestation compensatoire alors que, selon le moyen, l'allocation d'une prestation compensatoire a pour but de compenser la disparité que crée le divorce dans les conditions de vie respective des époux, que sont sans rapport avec une quelconque disparité dans lesdites conditions de vie résultant du divorce les considérations sus-énoncées de la cour d'appel relatives à la durée du mariage, à la présence de l'épouse aux côtés de son mari l'ayant aidé à acquérir une promotion sociale, au fait qu'elle a partagé "ses satisfactions mais aussi ses soucis et ses peines" et qu'elle a "élevé leur enfant commun", que l'appréciation de la cour d'appel quant au montant de la prestation compensatoire a donc été influencée par la prise en compte d'éléments sans rapport avec les conditions de vie respective des époux résultant du divorce, que sa décision se trouve donc privée de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code Civil ;

Mais attendu que l'énumération de l'article 271 du Code civil n'étant pas limitative, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé le montant de la prestation compensatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 260 et 270 du Code civil, 500, 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée;

que le délai d'appel suspend l'exécution du jugement qui prononce le divorce ;

Attendu que l'arrêt qui statue sur les appels des époux limités aux dispositions du jugement relatives aux prestations compensatoires du jugement qui a prononcé le divorce des époux, fixe le point de départ de la rente à la date du jugement;

qu'en statuant ainsi alors qu'à cette date le divorce n'avait pas acquis force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;

la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition qui fixe le point de départ de la rente allouée à titre de prestation compensatoire à la date du jugement, l'arrêt rendu le 9 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe le point de départ de la rente allouée à titre de prestation compensatoire à la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée ;

Laisse à la charge de chaque partie ses propres dépens et les frais d'exécution du présent arrêt ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-13214
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) DIVORCE - Prestation compensatoire - Fixation - Eléments à considérer - Eléments mentionnés à l'article 271 du Code civil - Caractère limitatif (non).


Références :

Code civil 270, 271 et 272

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre), 09 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 1998, pourvoi n°96-13214


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13214
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