AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section C), au profit de M. Yves, Roland X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs, non fondés de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 270, 271 et 272 du Code civil, le moyen formé contre l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 décembre 1995), ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... et rejeté la demande de la femme tendant à l'attribution d'une prestation compensatoire, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, dès lors que Mme Y... indiquait dans ses écritures que son mari était officiellement domicilié à l'adresse indiquée par lui, d'apprécier, au vu des éléments produits, l'existence d'une disparité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.