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04/03/1998 | FRANCE | N°96-12971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 1998, 96-12971


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de Mme Monique Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1998, où étaient présent

s : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevrea...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de Mme Monique Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 1995), d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts du mari et d'avoir condamné celui-ci au versement d'une contribution à l'entretien des deux enfants communs alors que, selon le moyen, d'une part, M. X... exposait dans ses écritures d'appel, notifiées le 3 avril 1992, et sans être démenti sur ce point que les époux résident séparément depuis une ordonnance du 15 décembre 1987;

qu'en omettant de rechercher si le devoir de fidélité pesant sur les intéressés et le caractère injurieux qu'aurait pu revêtir la compagnie d'une tierce personne n'étaient pas nécessairement moins contraignant du fait de la longueur de la procédure, la cour d'appel, qui n'a pas pu apprécier si les autres faits reprochés au mari constituaient à eux seuls des faits d'une gravité suffisante pour justifier le divorce, a privé sa décision de base légale au regard des articles 242, 270 et 1382 du Code civil;

alors que, d'autre part, M. X... produisait un extrait du bottin téléphonique d'où il résultait que les enfants du couple, devenus majeurs, vivent séparément hors du domicile de leur mère;

que, pour allouer à la femme une somme mensuelle indexée de 4 000 francs au titre de la contribution du père à l'entretien desdits enfants, la cour d'appel, qui n'indique pas sur quels éléments elle s'est appuyée pour estimer que Mme Dantès assume à titre principal la charge de l'entretien et de l'éducation de Sébastien et Tristan, a procédé par pure affirmation, privant son arrêt de base légale au regard des articles 295 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que les attestations versées aux débâts établissaient le comportement injurieux de M. X... à l'égard de sa femme et que ce comportement constituait une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Et attendu qu'en relevant que M. X... ne faisait valoir aucun moyen à l'appui d'une demande en suppression ou de réduction du montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants dont elle a constaté que la charge principale était supportée par Mme Dantès, la cour d'appel échappe aux critiques de la seconde branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-12971
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), 14 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 1998, pourvoi n°96-12971


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12971
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