La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1998 | FRANCE | N°96-12193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 1998, 96-12193


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant place Courte Boule, 82330 Verfeil-sur-Seye, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit de M. Pierre X..., demeurant Moulin du Mux, 82330 Verfeil-sur-Seye, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 199

8, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rappo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant place Courte Boule, 82330 Verfeil-sur-Seye, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit de M. Pierre X..., demeurant Moulin du Mux, 82330 Verfeil-sur-Seye, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres, d'une part, constaté que M. Y..., qui soutenait que le moulin était établi sur un bras de la rivière, ne rapportait aucune preuve de cet état de fait, que les documents cadastraux comme les photographies produits montraient que les canaux avaient fait l'objet d'aménagements permettant un accès en ligne droite de la rivière au moulin, alors que le lit de la rivière assez largement éloigné décrivait plusieurs courbes pour être rejoint en aval par le canal de fuite, l'aménagement du bief de la main de l'homme étant certain, et ayant, d'autre part, précisé que deux autres moulins plus en aval étaient alimentés par d'autres canaux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'après un incendie survenu en 1936, la famille X..., aux droits de laquelle se trouve M. X..., avait, à partir de 1942, réalisé l'extension d'un hangar existant, sur le terrain d'assise d'anciens four et fournil déclarés communs aux copartageants par l'acte de 1822, disparus depuis de nombreuses années, et que cette extension avait toujours été utilisée par la famille X..., la cour d'appel, qui a souverainement retenu de cette occupation des lieux l'existence d'une possession utile pour pouvoir prescrire, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-12193
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), 13 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 1998, pourvoi n°96-12193


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12193
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award