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04/03/1998 | FRANCE | N°96-12179

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 1998, 96-12179


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Charles Z...,

2°/ Mme Marie-Thérèse A... épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (chambre paritaire des baux ruraux), au profit de Mme Emilie X..., demeurant "Guerrus", 29800 La Forest Landerneau, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
r>LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, présiden...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Charles Z...,

2°/ Mme Marie-Thérèse A... épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (chambre paritaire des baux ruraux), au profit de Mme Emilie X..., demeurant "Guerrus", 29800 La Forest Landerneau, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat des époux Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les époux Z... n'avaient reçu aucune autorisation de construire un hangar, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant qu'ils ne pouvaient prétendre à aucune indemnisation de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnité due par Mme Y..., bailleresse, aux époux Z..., preneurs sortants depuis le mois de septembre 1986, pour la construction d'une étable, l'arrêt attaqué (Rennes, 4 janvier 1996) retient qu'il convient de se reporter aux conclusions de l'expert judiciaire selon lequel la valeur de cette étable peut être fixée après amortissement des 12/20e, ce type de construction s'amortissant sur 20 ans, déduction faite du coût du traitement nécessité par l'attaque massive de la charpente par les vers du bois ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Z... faisant valoir que l'amortissement devait se faire sur 30 ans en application de l'arrêté préfectoral pris en application de l'article R. 411-18 du Code rural et que l'expert n'avait opéré ses constatations sur le dépérissement de la charpente qu'en 1989, soit trois ans après le départ des preneurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 411-72 du Code rural ;

Attendu que, pour condamner les époux Z... à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la bailleresse verse aux débats diverses photographies non datées représentant la ferme dans un état d'abandon certain et que des devis, établis pour certains d'entre eux en 1987 démontrent la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de procéder au nettoyage des bâtiments et des cours dans les mois qui ont suivi le départ des époux Z... ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quel était l'état de la ferme à la date du départ des preneurs, en septembre 1986, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité due aux époux Z... pour l'étable et en ce qu'il les a condamnés à payer des dommages et intérêts à Mme Y..., l'arrêt rendu le 4 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-12179
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre paritaire des baux ruraux), 04 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 1998, pourvoi n°96-12179


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12179
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