La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1998 | FRANCE | N°96-11958

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 1998, 96-11958


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. André A..., demeurant ...,

2°/ M. Eric A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Jean-Henri A...,

2°/ de Mme Nicole A..., demeurant ensemble 39570 Nogna, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA

COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. André A..., demeurant ...,

2°/ M. Eric A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Jean-Henri A...,

2°/ de Mme Nicole A..., demeurant ensemble 39570 Nogna, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. X... et Eric A..., de Me Blondel, avocat des époux Jean-Henri A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 décembre 1995), que MM. Y... et André A..., propriétaires de parcelles de terre et d'un bâtiment d'exploitation donnés en location aux époux Jean-Henri A..., ont délivré congé aux preneurs en application de l'article L. 411-58 du Code rural, aux fins de reprise du bâtiment pour l'habiter personnellement ;

Attendu que MM. Y... et André A... font grief à l'arrêt d'annuler ce congé, alors selon le moyen, "1 ) que le bailleur peut reprendre une partie des biens qu'il a loués si cette reprise partielle n'est pas de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans même rechercher si la reprise limitée à quelques dépendances vétustes et inutilisées par le preneur était ou non de nature à porter une atteinte grave à l'équilibre économique de l'exploitation mise en valeur par les époux A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-58, L. 411-59 et L. 411-62 du Code rural;

2 ) que le bénéficiaire de la reprise doit exercer son droit en fonction de la destination donnée aux biens repris;

que s'agissant des bâtiments d'habitation avec dépendance, il doit seulement les occuper en leur donnant la destination appropriée eu égard à leur nature;

que dès lors en exigeant de Z... Renaud qu'ils aient la volonté de devenir agriculteurs, et d'exploiter les biens repris, lesquels composés d'une grange, d'une remise et d'une écurie, constituaient les dépendances directes de la maison d'habitation sortie du bail quelques années auparavant, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 411-58 et L. 411-59 du Code rural;

3 ) qu'un congé ne peut être validé que pour le motif qui y figure;

que les mentions du congé prescrites à peine de nullité ne peuvent être ultérieurement tenues pour non avenues et remplacées par des dispositions différentes sans l'accord du bailleur ou du preneur; qu'ainsi il n'appartient pas au juge de substituer au motif énoncé dans le congé un autre motif tiré d'un texte non évoqué dans l'acte;

que dès lors en retenant que les repreneurs entendaient en réalité s'appuyer sur l'article L. 411-57 du Code rural pour écarter en définitive ce cas de reprise, faute d'être applicable en la cause, la cour d'appel n'a pas de ce chef légalement justifié sa décision en regard des textes visés ci-dessus;

4 ) qu'en toute hypothèse, en se déterminant comme elle l'a fait , la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du congé, au mépris de l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que MM. A..., ingénieur et technicien, n'avaient pas la capacité professionnelle, ni la volonté d'exploiter et de devenir agriculteurs, exigées par les articles L. 411-58 et L. 411-59 du Code rural pour exercer la reprise, prévues par ces textes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante a, par ces seuls motifs, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Eric A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11958
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Congé donné par le bailleur en vue d'habiter les lieux - Bailleur n'ayant pas la capacité professionnelle ni la volonté d'exploiter et devenir agriculteur - Effet.


Références :

Code rural L411-58 et L411-59

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 19 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 1998, pourvoi n°96-11958


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11958
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award