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04/03/1998 | FRANCE | N°96-11834

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 1998, 96-11834


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 décembre 1995 par le premier président de la cour d'appel d'Agen, au profit de M. Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Chevreau, co

nseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 décembre 1995 par le premier président de la cour d'appel d'Agen, au profit de M. Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du recours :

Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que, par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel d'Agen, M. Jacques X... a déclaré se pourvoir en cassation contre l'ordonnance rendue le 14 décembre 1995 par le premier président de la cour d'appel d'Agen qui, saisi d'une contestation de sa part, avait taxé les débours et les émoluments des avoués et ordonné leur paiement par M. X... en exécution d'un arrêt de la cour d'appel en date du 21 juin 1995 l'ayant condamné en tous les dépens ;

Attendu qu'il s'agit d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et que M. X..., invité à régulariser la procédure par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe de la Cour de Cassation en date du 27 février 1996, n'a pas formé un recours conforme aux dispositions des articles susvisés;

que celui-ci est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le recours ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-11834
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Agen, 14 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 1998, pourvoi n°96-11834


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11834
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