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04/03/1998 | FRANCE | N°96-11787

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 1998, 96-11787


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. André X...,

2°/ Mme Marie Louise Z..., épouse X..., demeurant ensemble Cité Saint-Joseph, bâtiment J1, 06700 Saint-Laurent du Var, en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Elie Y...,

2°/ de Mme B..., Jeanne A..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'app

ui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. André X...,

2°/ Mme Marie Louise Z..., épouse X..., demeurant ensemble Cité Saint-Joseph, bâtiment J1, 06700 Saint-Laurent du Var, en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Elie Y...,

2°/ de Mme B..., Jeanne A..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes de l'acte du 8 décembre 1986 rendait nécessaire, que les charges, impôts de "la copropriété" ou autres, sans aucune distinction pour la période du 8 décembre 1986 au 3 juillet 1989 incombaient aux époux X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11787
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), 16 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 1998, pourvoi n°96-11787


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11787
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