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04/03/1998 | FRANCE | N°96-11399

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 1998, 96-11399


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jacques B...,

2°/ Mme Odette B..., née C..., demeurant ensemble La Cigalière, ...,

3°/ Mlle Dominique B..., demeurant Résidence Les Etangs A 15, ...,

4°/ Mlle Marie-Hélène B..., demeurant La Cigalière, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit :

1°/ de M. Michel A...,

2°/ de Mme Renée A..., née Z...

, demeurant ensemble ... défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jacques B...,

2°/ Mme Odette B..., née C..., demeurant ensemble La Cigalière, ...,

3°/ Mlle Dominique B..., demeurant Résidence Les Etangs A 15, ...,

4°/ Mlle Marie-Hélène B..., demeurant La Cigalière, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit :

1°/ de M. Michel A...,

2°/ de Mme Renée A..., née Z..., demeurant ensemble ... défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'autorité de la chose jugée s'attache aux jugements qui n'ont fait l'objet d'aucun recours, quels que soient les vices qui les entachent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 1995), que, par arrêt du 18 janvier 1983, a été constaté l'enclavement de la propriété de M. X..., acquise par Mme A..., située sur la commune du Castelet, et ordonné son désenclavement par le fonds B... suivant un tracé matérialisé par l'expert Y... par les lettres TM ;

qu'invoquant la cessation de l'enclave de la propriété de Mme A..., les consorts B... ont assigné les époux A... pour faire ordonner la suppression de la servitude de passage;

que, reconventionnellement, les époux A... ont sollicité la désignation d'un géomètre-expert pour permettre la réalisation du chemin de servitude ;

Attendu que pour autoriser Mme A... à réaliser les travaux préconisés par deux nouveaux experts selon un tracé plus long, empiétant sur une autre parcelle, propriété des consorts B..., que celui fixé par la décision du 18 janvier 1983, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, l'impossibilité technique de réalisation du tracé initial qui supposerait une pente de 32 %, trop forte pour permettre l'accès d'un véhicule ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'arrêt rendu le 18 janvier 1983, devenu irrévocable, avait examiné les différents chemins de désenclavement proposés par l'expert et retenu le passage sur le fonds des consorts B... qui apparaissait le plus court, le moins dommageable au fonds servant et le moins onéreux eu égard au coût des travaux à effectuer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer aux consorts B... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11399
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Jugement n'ayant fait l'objet d'aucun recours - Jugement entaché de vices - Portée.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), 05 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 1998, pourvoi n°96-11399


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11399
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