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04/03/1998 | FRANCE | N°96-11148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 1998, 96-11148


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Champagne Beaumet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Michel X...,

2°/ de Mme Micheline Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'a

udience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Champagne Beaumet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Michel X...,

2°/ de Mme Micheline Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Champagne Beaumet, de Me Luc-Thaler, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que des plantations avaient été réalisées sur le fonds loué dans la limite des autorisations administratives, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les preneurs avaient manqué aux obligations nées du bail et qui n'a pas constaté que les engagements prévus au bail étaient dépourvus d'objet, a exactement retenu que la cause d'une obligation devant s'apprécier à la date de la formation du contrat, la limitation ultérieure des droits de plantation ne pouvait être utilement invoquée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Champagne Beaumet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Champagne Beaumet à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11148
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre sociale), 29 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 1998, pourvoi n°96-11148


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11148
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