La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1998 | FRANCE | N°96-10816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 1998, 96-10816


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paulin X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit :

1°/ du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ...,

2°/ de M. le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié Palais de justice, 13100 Aix-en-Provence, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque,

à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA CO...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paulin X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit :

1°/ du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ...,

2°/ de M. le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié Palais de justice, 13100 Aix-en-Provence, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour évaluer le préjudice soumis au recours de la CPAM (la Caisse) et fixer à une certaine somme l'indemnité allouée à M. X..., l'arrêt attaqué, statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infractions, se borne à déduire la créance de la Caisse sans répondre aux conclusions de M. X... soutenant que l'organisme social, pour le calcul du capital représentatif de la rente allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne, avait adopté un taux de franc de rente différent de celui utilisé par les juges du fond ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-10816
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), 27 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 1998, pourvoi n°96-10816


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10816
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award