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04/03/1998 | FRANCE | N°95-21718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 1998, 95-21718


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Marc Y..., demeurant ..., 92160 Antony,

2°/ la société civile immobilière (SCI) Le Rocher, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) des Parcs, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de sa gérante, la SACIEP, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les dem

andeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Marc Y..., demeurant ..., 92160 Antony,

2°/ la société civile immobilière (SCI) Le Rocher, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) des Parcs, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de sa gérante, la SACIEP, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... et de la SCI Le Rocher, de la SCP Gatineau, avocat de la SCI des Parcs, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel qui n'a fait qu'user des pouvoirs laissés à sa discrétion en appliquant les stipulations contractuelles et qui a retenu qu'il ne pouvait être admis, sans production d'éléments de comparaison, que le loyer exigé par la SCI Le Rocher correspondait au prix du marché local pour un appartement similaire" et "que, dans ces conditions, la preuve du caractère manifestement dérisoire de la pénalité contractuelle n'était pas rapportée", a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que si la SCI Le Rocher avait acheté l'appartement dans l'unique perspective de le louer à M. Y..., il n'était pas démontré qu'au jour de la vente la SCI des Parcs savait que la SCI Le Rocher dont l'objet social était la propriété, l'administration et l'exploitation par bail des immeubles dont elle était propriétaire, entendait donner l'appartement à bail à M. Y... à l'effet d'y exercer la profession de chirurgien-dentiste, faute de toute mention sur ce point dans l'acte de vente et relevé que la SCI Le Rocher ne pouvait reprocher à la SCI des Parcs, professionnelle de l'immobilier, d'avoir ignoré les impératifs du Conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la SCI des Parcs n'avait pas manqué à son obligation de conseil et de renseignement, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. Y... n'était pas partie au contrat de vente intervenu entre la SCI des Parcs et la SCI Le Rocher, qu'il ne justifiait d'aucune faute délictuelle indépendante de l'inexécution du contrat, l'obligation de livrer dans un délai déterminé n'ayant été souscrite qu'au profit de la SCI Le Rocher et qu'il ne démontrait pas l'existence d'une faute dans l'absence d'information de la vente préalable d'un appartement à Mlle X..., chirurgien-dentiste, dès lors qu'il ne pouvait être reproché à un professionnel de l'immobilier de méconnaître les exigences de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en matière d'installation des praticiens dans un même immeuble, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. Y... et la SCI Le Rocher aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et la SCI Le Rocher à payer à la société civile immobilière (SCI) des Parcs la somme de 9 000 francs ;

Condamne, ensemble, M. Y... et la société civile immobilière Le Rocher à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-21718
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 13 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 1998, pourvoi n°95-21718


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21718
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