AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit de Mme Eva Y..., née X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 1995) qu'un jugement a prononcé le divorce des époux A...;
que M. Z... a assigné son ex-épouse aux fins de voir procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage;
qu'une expertise a été décidée par le juge de la mise en état;
qu'appel a été interjeté contre le jugement ayant statué après dépôt du rapport d'expertise ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de nullité de l'expertise qui avait été ordonnée en première instance, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions en première instance après expertise, M. Z... avait soutenu que l'expert avait "violé les principes les plus élémentaires du contradictoire", que le rapport devait être "écarté des débats comme sans valeur" et qu'il avait déclaré contester l'ensemble des analyses et conclusions de l'expert, qu'il en résulte que M. Z... avait bien demandé la nullité de l'expertise et que la cour d'appel a donc dénaturé ces conclusions en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile;
alors que, d'autre part, et par voie de conséquence elle a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales pour méconnaissance de principe contradictoire ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif relatif à la demande de nullité de l'expertise qui constituait, en réalité, une défense au fond, l'arrêt qui a examiné celle-ci échappe aux critiques du moyen ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondée la demande de nullité de l'expertise alors, selon le moyen, que, d'une part, s'agissant de motifs d'ordre général qui ne répondent pas à la question de savoir si l'expert avait ou non respecté en fait le principe du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de motif; alors que, d'autre part, en statuant ainsi elle a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;
alors qu'enfin, elle a également violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que pour établir une violation du contradictoire, M. Z... soutient que le rapport d'expertise contient des affirmations qui ne lui ont jamais été soumises et dont il n'a eu connaissance que par la lecture du rapport, la cour d'appel retient à bon droit que si le principe de la contradiction fait obligation à l'expert de communiquer à chaque partie les pièces remises par l'autre et de recueillir ses observations sur les dires de l'autre, il ne contraint pas l'expert à communiquer aux parties son avis antérieurement au dépôt de son rapport ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à contre-expertise alors que, selon le moyen, la cour d'appel a violé l'article 269 du nouveau Code de procédure civile qui n'impose pas à la partie qui demande une expertise ou une contre-expertise d'offrir d'en avancer le coût, et laisse au juge le soin de désigner la partie qui devra consigner la provision à valoir sur la rémunération de l'expert;
alors que d'autre part, l'existence même d'un recel au préjudice de la communauté étant une question de fait qui peut faire l'objet d'une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé l'article 143 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas annulé le rapport d'expertise et qui a retenu que la sanction du recel était un problème juridique relevant du juge a souverainement estimé qu'il n'y avait pas lieu à une nouvelle mesure d'instruction ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que M. Z... avait commis au détriment de la communauté un recel d'un certain montant qui sera directement affecté à Mme X... alors que, selon le moyen, la cour d'appel a, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, dénaturé les conclusions de M. Z... qui se référaient non pas à une note remise à l'expert mais à une note sur le rapport d'expertise;
alors que, d'autre part, la cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile qui impose à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention et qui en conséquence l'autorise à se référer à une note sur le rapport de l'expert; alors qu'enfin, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales en privant une partie d'un jugement équitable ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Z... "sur l'analyse des deux premiers postes de 27 000 francs et de 126 000 francs demande à la cour de bien vouloir se reporter aux pages 13 et 14 puis 26, 27 et 28 de sa note sur le rapport de l'expert", l'arrêt énonce à bon droit que les moyens et demandes des parties doivent figurer dans les conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.