La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1998 | FRANCE | N°95-21570

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 1998, 95-21570


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Marie-Pierre X... épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur,

M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Marie-Pierre X... épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 606, 608 et 914 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu qu'un jugement qui a prononcé le divorce des époux Y... a été frappé d'appel et que l'arrêt attaqué, rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, s'est borné à condamner M. Y... au versement d'une contribution à l'entretien de ses enfants pour la durée de l'instance en divorce ;

Qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi formé contre cet arrêt, indépendamment du jugement sur le fond n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-21570
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (2e chambre), 14 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 1998, pourvoi n°95-21570


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21570
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award